Article 4-2 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 4-1
Article 4-3

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 48

En vue du logement des travailleurs saisonniers et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4 et à l'article 6, les organismes agréés, conformément à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, peuvent habiliter, pour certaines missions relevant de la présente loi, des personnels d'une collectivité territoriale. Un décret en Conseil d'Etat précise ces missions.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Commentaires3

1Logement - Habitat Intergénérationnel
M. Fabien Lainé · Questions parlementaires · 14 décembre 2021

L'article L. 631-17 du code de la construction et de l'habitation voté dans la loi ELAN permet en effet l'accueil par une personne âgée de 60 ans et plus d'un ou plusieurs jeunes de moins de 30 ans en échange d'une contrepartie financière modeste et le cas échéant, la réalisation sans but lucratif pour services rendus. […]

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2Les missions pouvant être confiées aux personnels des collectivités territoriales en matière de locations saisonnières sont préciséesAccès limité
www.actu-juridique.fr · 7 juillet 2019

3Logement des travailleurs saisonniers : missions pour lesquelles un organisme agréé peut habiliter les personnels d'une collectivité territoriale #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 11 mars 2019
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Décision1

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 9 mars 2007, n° 05/13090

[…] Au terme de ses dernières conclusions du 12 septembre 2006, la Compagnie AIG EUROPE S.A., réclamant la condamnation de la société DEMEURE IMMOBILIER et/ou de tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l' article 700 du NCPC, demande, pour le cas où la responsabilité de la société DEMEURE IMMOBILIER serait retenue en qualité de syndic de copropriété, de constater que celle-ci a exercé des fonctions de syndic sans détenir de mandat écrit, en infraction aux dispositions de la loi HOGUET du 2 janvier 1970 et de son décret d' application du 20 juillet 1972, et de la débouter de son appel en garantie en application de l' article 4-2 du titre III de la police d' assurance n° 7.950.214 qu'elle a souscrite;

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