Entrée en vigueur le 1 septembre 1994
Modifié par : Décret n°94-356 du 5 mai 1994 - art. 4 () JORF 7 mai 1994 en vigueur le 1er septembre 1994
Les intéressés, lauréats du concours externe de l'agrégation ainsi que ceux ayant bénéficié des dispositions prévues à l'article 23 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut des professeurs certifiés et, jusqu'à l'ouverture par section, ou éventuellement option, de ces concours, les lauréats des concours prévus à l'article 4 du présent décret, des concours externes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive et du concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel, peuvent, s'ils en font la demande dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, être nommés dans un établissement sous contrat d'association conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 22 avril 1960 susvisé.
Toutefois les candidats qui s'inscrivent au titre de la même session à l'un des concours externes de l'enseignement public et au concours d'accès à l'échelle de rémunération correspondante mentionné à l'article 5-7 du présent décret ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du présent article.
Conformément à l'article 5 du décret 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, les enseignants des établissements d'enseignement privé ont la possibilité d'accéder au corps des professeurs agrégés dans les mêmes conditions que les enseignants de l'enseignement public, sans perdre pour autant leur qualité de maître contractuel.
Lire la suite…Il est anormal d'imposer le passage oblige par l'auxiliariat introduit par l'article 5 du decret no 64-217 du 10 mars 1964 modifie. La simple suppression du terme « contractuels » dans cet article permettrait le recrutement direct sur concours et la nomination dans un colege ou lycee sous contrat. Il lui demande si le Gouvernement entend proceder a cette suppression.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « … Si, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 60 -746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple alors en vigueur : « Les maîtres agréés donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime du contrat simple perçoivent directement de l'Etat une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique et les modalités définies par le décret n° 64-217 du 10 mars 1964. » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « L'Etat supporte les charges sociales et fiscales obligatoires incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres agréés, […]
[…] décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 : « (…) Lorsqu'ils obtiennent un contrat ou un agrément définitif, […] que l'article 7 du même décret dispose que « Les maîtres enseignant dans les classes de premier ou de second cycle ou dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur des collèges et lycées privés et qui ont subi avec succès les épreuves des examens et concours prévus aux articles 5 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 : « Les maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat qui ont subi avec succès l'un des examens d'aptitude ou concours de recrutement de l'enseignement du second degré, qui ont opté pour leur maintien dans l'enseignement privé en application du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 10 mars 1964 et qui demandent ultérieurement leur nomination dans le corps enseignant relevant du ministère de l'éducation auquel cet examen d'aptitude ou concours donne accès peuvent y être (…) nommés et titularisés. (…) » ;
En effet, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, les candidats à ces concours subissent les mêmes épreuves, devant le même jury que les candidats de la même discipline du concours correspondant de l'enseignement public. Ainsi, pour chaque discipline, le jury établit la liste des candidats admis selon les mêmes modalités que dans l'enseignement public.
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