Entrée en vigueur le 27 août 2000
Modifié par : Décret n°2000-806 du 24 août 2000 - art. 7 () JORF 27 août 2000
Premier Groupe :
- l'avertissement ;
- le blâme.
Deuxième groupe :
- la radiation du tableau d'avancement ;
- l'abaissement d'échelon ;
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours.
Troisième groupe :
- l'abaissement de classe ou de grade dans l'échelle de rémunération ;
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.
Quatrième groupe :
- la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.
Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du maître. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
La décision prononçant la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément produit ses effets dans l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat.
D'une maniere generale, les maitres contractuels des etablissements d'enseignement prives remuneres sur les echelles de maitres auxiliaires sont dans une situation moins precaire que les maitres auxiliaires de l'enseignement public puisqu'il ne peut etre mis fin a leurs fonctions que par l'application de la procedure prevue a l'article 11 du decret no 64-217 du 10 mars 1964 modifie, apres avis de la commission consultative mixte. S'agissant de ces maitres, il n'est pas prevu de plan de reclassement.
Lire la suite…D'une maniere generale, les maitres contractuels des etablissements prives remuneres sur des echelles de maitres auxiliaires sont dans une situation moins precaire que les maitres auxiliaires de l'enseignement public puisqu'il ne peut etre mis fin a leurs fonctions que par application de la procedure prevue a l'article 11 du decret no 64-217 du 10 mars 1964 modifie, apres avis de la commission consultative mixte.
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er du décret susvisé du 10 mars 1964 modifié : « Pour exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association … les maîtres de l'enseignement privé doivent : ( …) 1°) remplir les conditions d'aptitude physique exigées du personnel de l'enseignement public … » qu'aux termes de l'article 11 du même décret : "Le ministre de l'éducation nationale peut … prononcer … la résiliation du contrat de maître auxiliaire … ; s'il s'agit de la condition d'aptitude physique, […]
[…] 2. La procédure administrative Par arrêté du 27 novembre 1996, le recteur de l'académie de Dijon suspendit le requérant de ses fonctions. Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret no 64-217 du 10 mars 1964, le requérant comparut devant la commission consultative mixte académique. Le 17 décembre 1996, la commission consultative émit un avis favorable à la résiliation du contrat d'enseignement liant le requérant à l'Etat. Par arrêté du 30 janvier 1997, le ministre de l'Education nationale résilia le contrat d'enseignement du requérant, aux motifs que :
[…] que leur statut est de droit public, qu'il résulte, entre autres, de l'article 1er du décret n° 78-252 du 8 mars 1978, relatif à la détermination des conditions de service, des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privé sous contrat, des articles 8 et suivants du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, relatifs à leur nomination, de l'article 11 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif à leur révocation ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé ensemble les dispositions précitées ; alors, […]
D'une maniere generale, les maitres contractuels des etablissements d'enseignement prives remuneres sur les echelles de maitres auxiliaires sont dans une situation moins precaire que les maitres auxiliaires de l'enseignement public puisqu'il ne peut etre mis fin a leurs fonctions que par l'application de la procedure prevue a l'article 11 du decret no 64-217 du 10 mars 1964 modifie, apres avis de la commission consultative mixte. S'agissant de ces maitres, il n'est pas prevu de plan de reclassement.
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