Entrée en vigueur le 20 avril 2025
Modifié par : Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 5
Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément provisoire ainsi qu'aux maîtres contractuels ou agréés durant la période probatoire mentionnée aux articles R. 914-64, R. 914-73 et R. 914-81 sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ;
4° La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 914-100 sont applicables.
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 914-102 du code de l'éducation : « L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article R. 914-100 ou à l'article R. 914-101. […]
[…] En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. […] Aux termes de l'article R. 914-100 du code de l'éducation nationale, « Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes. / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement (…) ». L'article R. 914-102 du même code prévoit que : « L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, […] prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article R. 914-100 ou à l'article R. 914-101. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction ; () « . […] Aux termes de l'article R. 914-102 du code de l'éducation dans sa version applicable au litige : » L'autorité académique peut, […] prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article R. 914-100 ou à l'article R. 914-101. […]