Article 10-2 du Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964
Article 10-1
Article 11

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 50

Les frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police, à l'exclusion des frais afférents aux ordonnances pénales rendues en matière de police, les dépens relatifs aux amendes civiles ainsi que certains frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police par l'article R. 93 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à remises gracieuses. Le ministère public auprès de la juridiction qui a prononce la condamnation est obligatoirement consulté.
Ces remises sont accordées, conformément aux dispositions de l'article 120 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le ministère public doit faire connaître son avis dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande qui lui est adressée par administration des finances. Ce délai est prorogé exceptionnellement de quinze jours à compter de son expiration si le ministère public en informe préalablement l'administration des finances en indiquant les motifs de prorogation.
Si le ministère public n'a pas répondu dans le délai prévu ci-dessus ou, en cas de prorogation, a l'expiration de celle-ci, il est réputé avoir donné son avis. La décision ou l'arrêté portant remise de frais de justice doit viser expressément l'avis du parquet.
Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Commentaire1

Conclusions du rapporteur public · 16 juillet 2025

N° 23VE00170 Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ Mme C épouse B Audience du 4 juillet 2025 Rapporteur : ID CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public Mme B s'est vu infliger une amende forfaitaire en raison d'une infraction de nature contraventionnelle, à savoir le fait de circuler avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, constatée sur un véhicule en stationnement le 30 novembre 2020 à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) et réprimée par l'article L. 324-2 du code de la route. Le procureur de la République de Rennes a …

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 5 juillet 2006, 270284, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Le refus d'une remise gracieuse d'une créance publique, demandée sur le fondement des articles 10-1 et 10-2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du trésor, a le caractère d'un acte administratif dont il appartient au juge administratif de connaître, alors même qu'est en cause une amende civile prononcée par une juridiction judiciaire. […] Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ; […] Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

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[…] 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ; […] Il soutient que c'est à tort que la première juge a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors que le refus d'une remise gracieuse d'une créance publique, demandée sur le fondement des dispositions des articles 10-1 et 10-2 du décret du 22 décembre 1964, a le caractère d'un acte administratif dont il appartient au juge administratif de connaître. […] — le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;

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[…] Les amendes pour recours abusifs infligées en application de l'article R 741-12 du code de justice administrative de sont pas au nombre des condamnations et des frais, limitativement énumérés aux articles 10-1 et 10-2 du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 susceptibles de faire l'objet d'une remise gracieuse. […] Article 2 :

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