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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 avr. 2026, n° 2601632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 janvier 2024, N° 2400541 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de remise gracieuse résultant du courrier du 6 janvier 2026 du service des impôts des particuliers d’Albertville, ainsi que le cas échéant, la décision implicite de rejet de son recours gracieux;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, en tenant compte de sa situation financière, de son handicap, de ses charges et de l’objet de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
3°) de statuer sur les dépens, s’il y a lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
2. Par une ordonnance n°2400541 du 26 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a infligé à M. B… une amende de 200 euros, sur le fondement de l’article R.741 -12 du code de justice administrative. M. B… demande l’annulation de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse de cette amende.
3. Aux termes de l’article 108 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « (…) les amendes et condamnations pécuniaires comprennent : 1° Les amendes pénales, civiles et, sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables, les amendes fiscales et administratives ; (…) ».
4. L’article 1er du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 dispose : « Les amendes et condamnations pécuniaires énumérées à l’article 108 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que les pénalités transactionnelles, les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques sauf lorsqu’un texte particulier en a confié le recouvrement ou l’encaissement à d’autres comptables. ».
5. Les amendes pour recours abusifs infligées en application de l’article R 741-12 du code de justice administrative de sont pas au nombre des condamnations et des frais, limitativement énumérés aux articles 10-1 et 10-2 du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 susceptibles de faire l’objet d’une remise gracieuse. Il était loisible à M. B… de demander au juge d’appel compétent d’annuler sa condamnation au paiement d’une telle amende, toutefois, la direction départementale des finances publiques de la Savoie, qui ne peut accorder de remise gracieuse que dans les cas limitativement énumérés et prévus par des textes spécifiques était ainsi tenue de rejeter la demande de remise gracieuse de M. B…. Il s’ensuit que l’ensemble des moyens soulevés par ce dernier à l’encontre de la décision litigieuse sont inopérants.
6. Il y a lieu dans ces circonstances de rejeter la requête de M. B… en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble le 21 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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