Article 71 du Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946
Article 70
Article 73

Entrée en vigueur le 25 mai 2020

Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

En plus des commissions prévues à titre obligatoire par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 124-4 dudit code, le conseil d'administration peut constituer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoir.

Ces dernières commissions comportent outre, le cas échéant, le président du conseil d'administration, douze membres. Ces douze membres sont répartis de la manière suivante :

-cinq représentants des affiliés ;

-cinq représentants des exploitants ou anciens exploitants ;

-deux personnes choisies parmi les personnalités qualifiées et les représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Entrée en vigueur le 25 mai 2020

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 octobre 2006, 04-45.502, InéditRejet

[…] 1 / que l'article 21 du statut de la CANSSM établi, conformément aux articles 71 et 79 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 par le conseil d'administration et approuvé par le ministre de tutelle prévoit que les agents titulaires de la caisse sont soumis aux dispositions propres de la Caisse des dépôts et consignations notamment en matière de cassation anticipée d'activité, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les particularités d'organisation et de fonctionnement de la caisse ; que l'application de ces dispositions statutaires s'imposent à la CANSSM ; […]

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