Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par : Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
1° Présenter une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire la mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue, dans la même région, par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'elle exerçait avant la date des soins dont le remboursement est demandé ou la constatation médicale de l'accident ou de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ;
2° Avoir accompli au minimum deux années de travail dans une activité relevant du régime minier ;
3° Avoir effectué, durant les deux années qui ont précédé l'interruption de travail suivie d'invalidité ou l'accident suivi d'invalidité ou la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, quatre cent vingt jours ou cinq cents jours de travail effectif, suivant que l'intéressé est occupé dans une exploitation où la durée du travail est répartie sur cinq ou six jours par semaine.
Pour l'application des 2° et 3° ci-dessus sont assimilées à des durées de travail les périodes de même nature que celles mentionnées aux articles R. 313-8 et R. 313-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que les périodes de chômage indemnisé mentionnées au 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
Cette situation resulte, pour une large part, des conditions historiques et demographiques qui ont preside a l'institution de ces regimes, et notamment au tres faible degre de feminisation de la profession miniere. 2o) prise en compte des services au-dela de trente ans : l'article 147 du decret no 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la securite sociale dans les mines prevoit que le pension normale correspondant a 120 trimestres d'assurance est majoree de 1/120e pour chaque trimestre de service en sus de 120 accompli avant l'age de cinquante-cinq ans.
Lire la suite…Cette situation resulte, pour une large part, des conditions historiques et demographiques qui ont preside a l'institution de ces regimes, et notamment au tres faible degre de feminisation de la profession miniere. 2o) prise en compte des services au-dela de trente ans : l'article 147 du decret no 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la securite sociale dans les mines prevoit que le pension normale correspondant a 120 trimestres d'assurance est majoree de 1/120e pour chaque trimestre de service en sus de 120 accompli avant l'age de cinquante-cinq ans.
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale : « Parmi celles jouissant déjà d'un régime spécial le 6 octobre 1945, demeurent.provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, […] que l'article R. 711-1 du même code dispose que sont soumises à un régime spécial « les entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret nº 46-2769 du 27 novembre 1946, à l'exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux » ; […] 147 et 151 du décret du 27 novembre 1946, sont annulés.
[…] Selon l'article 131, alinéa 1er, du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2002-800 du 3 mai 2002, applicable au litige, […] calculé au moment de la liquidation, est égal au produit de la durée de services par la valeur du trimestre de services de l'année de leur prise d'effet ; que l'article 131-1 du même décret prévoit que pour le calcul des avantages prévus aux articles 125, 147, 151 et 166, la durée des services mentionnée à l'article 131 est affectée d'un coefficient de majoration déterminé en fonction de la date de prise d'effet de la pension ; qu'en application de ces dispositions, […]
Prise en compte des services au-dela de trente ans : l'article 147 du decret no 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la securite sociale dans les mines prevoit que la pension normale correspondant a 120 trimestres d'assurance est majoree de 1/120 pour chaque trimestre de service en sus de 120 accompli avant l'age de cinquante-cinq ans. Ce dispositif avantage tout particulierement les mineurs dont la carriere a debute a un age precoce et qui, de ce fait, totalisent plus de trente annees de services avant cinquante-cinq ans.
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