Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
1. (abrogé)
2. (abrogé)
3. (abrogé)
4. (abrogé)
5. (abrogé)6. Les entreprises qui exercent une activité de transport public routier de personnes accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes et qui possèdent un seul véhicule affecté à cet usage, inscrites au registre avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier en ayant bénéficié pour cette inscription de la dispense de capacités financière et professionnelle et qui ne font pas partie de celles mentionnées au b du 4, conservent le bénéfice de leur inscription au registre à condition que :
a) L'entreprise ait régularisé avant le 4 décembre 2014 sa situation au regard de l'exigence de capacité financière prévue à l'article 6-1 ;
b) La personne mentionnée au registre qui assure la direction effective et permanente de l'activité de transport de l'entreprise justifie avant le 4 décembre 2014 qu'elle est titulaire de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes ou de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, prévues respectivement aux I et VII de l'article 7.
A défaut de satisfaire à ces obligations, ces entreprises peuvent faire l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercice de l'activité de transport public routier de personnes.
Celles dont la licence de transport intérieur visée à l'article 9 arrive à échéance avant le 4 décembre 2014 et qui n'ont pas, à la date d'expiration de leur licence, régularisé leur situation au regard des exigences de capacités professionnelle et financière se voient délivrer une nouvelle licence qui cesse d'être valable au plus tard le 4 décembre 2014.
Les navettes mises en place par les collectivités territoriales pour desservir les pistes de ski ou les plages sont des services réguliers tels que définis par l'article 25 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes : « les services réguliers de transport routier de personnes sont des services offerts à la place dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance ». […] Conformément à l'article L. 1221-1 du code de transports, […]
Lire la suite…Dominique Tian demande à M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, si un syndicat des copropriétaires peut être considéré comme une entreprise au sens de l'article L. 3131-1 du code des transports et de l'article 5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985. […]
Lire la suite…[…] — que la requérante ne répond plus aux conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle fixées à l'article 5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985, […] de capacité financière et de capacité professionnelle selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n°85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes : « Les entreprises établies en France qui exercent une activité de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par le préfet de région. » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « 1. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté susvisé du 2 juillet 1997 : « Est soumis aux dispositions du présent arrêté l'ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur et de remorques, autre qu'un autocar ou un autobus, lorsqu'il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique, dans le cadre de l'animation touristique ou à l'occasion de manifestations à caractère commercial. Cet ensemble de véhicules est dénommé « petit train routier touristique ». / Au sens des articles 5 (4, c) et 32 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 susvisé, […]
[…] Décision n° 19-D-05 du 28 mars 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des taxis à Antibes Juan-les-Pins […] 16. La loi LOTI précitée et le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ont créé le statut d'entreprise capacitaire LOTI qui désigne des entreprises proposant du service de transport de personnes en véhicules légers. […] 28. Tout chauffeur de taxi peut exercer une activité accessoire de LOTI. L'article 5 du décret
Or le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes vient édicter un certain nombre de règles applicables tant aux acteurs privés que publics, exerçant une activité de transport public. L'article 5, le d) dispose que « les régies de collectivités territoriales effectuant des transports à des fins non commerciales et disposant de deux véhicules maximum » sont dispensées de l'application des exigences financières et professionnelles inscrites dans le décret. […] Par ailleurs, l'article 8 rend obligatoire la désignation d'un « gestionnaire de transport » qui aura pour mission la gestion, […]
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