Entrée en vigueur le 11 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 1
I. - Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée au II de l'article 2 lorsque l'entreprise démontre, conformément au V du présent article, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à 1 500 euros pour chaque véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 euros pour le premier véhicule et 5 000 euros pour chacun des véhicules suivants.
II. - Pour les entreprises de transport public routier de personnes établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, et sous réserve des dispositions des articles 5 et du 6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, le montant pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible est fixé à 1 000 euros par véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris.
III. - A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l'entreprise pour les montants fixés aux I et II. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la capacité financière exigible.
La garantie est mise en œuvre par le liquidateur désigné en cas de liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de leur créance.
IV. - Pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont pris en compte tous les véhicules utilisés par l'entreprise pour le transport public routier de personnes.
V. - Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes, tous documents certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, justifiant qu'elle dispose de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.
Elle adresse ensuite, chaque année, au service territorial de l'Etat dont elle relève, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, la liasse fiscale correspondante certifiée, visée ou attestée par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.
A défaut de transmission de la liasse fiscale dans les délais prévus à l'alinéa précédent et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur routier.
[…] Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié, […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7-I de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée : « Les entreprises de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par les autorités de l'Etat. […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n°85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes : « Les entreprises établies en France qui exercent une activité de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par le préfet de région. » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « 1. […] de capacité financière et de capacité professionnelle définies aux articles 6, 6-1 et 7 ci-dessous. (…) » ; […]
[…] 6. […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2045 : « (…) /II. – Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles 5-1 à 7, sous réserve des dispositions de l'article 5. (…) » ; qu'aux termes de l'article 6-1 du même décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié : « I. – Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée au II de l'article 2 lorsque l'entreprise démontre, […]
[…] — le marché public de transport scolaire tel que le conseil général de la Guadeloupe s'apprête à le conclure ne respecte pas les dispositions techniques légales en matière d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite applicables aux marchés de transport public de personnes et notamment les prescriptions de l'article L. 1112-1 du code des transports ; […] le cahier des clauses administratives et techniques particulières dudit marché dans son article 6 autorise l'affectation des véhicules âgés de plus de six ans, […] l'article 6-1 du décret du 28 novembre 2011 ne vise que les entreprises basées à Mayotte ; le texte applicable à l'espèce est le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; […]