Article 4 du Décret n°60-58 du 11 janvier 1960
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Modifié par : Décret 85-1353 1985-12-12 art. 1 JORF 21 décembre 1985

I - En cas de maladie, l'agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale pour avoir droit à l'indemnité journalière visée à l'article L. 321-1 dudit code, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants :
1° La moitié (ou les deux tiers si l'agent a trois enfants ou plus à charge) du traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° La moitié (ou les deux tiers si l'agent a trois enfants ou plus à charge) soit de l'indemnité de résidence perçue au moment de l'arrêt de travail s'il est établi que l'intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où l'agent, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l'arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ;
3° La totalité des avantages familiaux.
Toutefois les maxima prévus à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale sont applicables dans les cas visés au présent paragraphe.
II - Lorsque l'agent continue à bénéficier, en cas de maladie, d'avantages statutaires, mais que ceux-ci sont inférieurs au montant des prestations en espèces de l'assurance maladie, telles qu'elles sont définies au paragraphe 1er du présent article, l'intéressé reçoit, s'il remplit les conditions visées audit paragraphe, une indemnité égale à la différence entre ces prestations en espèces et les avantages statutaires.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaires60

1Actualités du droit public
jurisconsulte.net · 29 avril 2021

Lire la suite NON : Le juge du droit au logement opposable (DALO) saisi en vertu des dispositions de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être saisi de conclusions mettant en cause la responsabilité de l'Etat à raison de sa carence dans la mise en œuvre du droit au logement opposable, […] La responsabilité de l'Etat ne peut être écartée que s'il est démontré que les troubles sont exclusivement imputables à une valence facultative et si cette valence n'était pas systématiquement associée aux... […] Lire la suite Aux termes du premier paragraphe de l'article 4 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960, […]

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2Actualités du droit public
jurisconsulte.net · 27 avril 2021

Lire la suite NON : Le juge du droit au logement opposable (DALO) saisi en vertu des dispositions de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être saisi de conclusions mettant en cause la responsabilité de l'Etat à raison de sa carence dans la mise en œuvre du droit au logement opposable, […] La responsabilité de l'Etat ne peut être écartée que s'il est démontré que les troubles sont exclusivement imputables à une valence facultative et si cette valence n'était pas systématiquement associée aux... […] Lire la suite Aux termes du premier paragraphe de l'article 4 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960, […]

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3Actualités du droit public
jurisconsulte.net · 26 avril 2021

Lire la suite NON : Le juge du droit au logement opposable (DALO) saisi en vertu des dispositions de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être saisi de conclusions mettant en cause la responsabilité de l'Etat à raison de sa carence dans la mise en œuvre du droit au logement opposable, […] La responsabilité de l'Etat ne peut être écartée que s'il est démontré que les troubles sont exclusivement imputables à une valence facultative et si cette valence n'était pas systématiquement associée aux... […] Lire la suite Aux termes du premier paragraphe de l'article 4 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960, […]

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Décisions207

1Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 20 juin 2023, n° 2100886Rejet

[…] 3.Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / () / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 16 juin 2023, n° 2102483Rejet

[…] — le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ; […] 4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […]

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