Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
I. - L'officier public ou ministériel qui se fait remplacer en cas d'absence temporaire conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi susvisée du 25 juin 1973, doit, lorsque cette absence excède quinze jours, en aviser avant l'expiration de ce délai le procureur général et le président de la juridiction disciplinaire de première instance par tout moyen portant indication du nom du remplaçant.
Le remplaçant fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.
II. - Le remplaçant n'est pas habilité à exercer les mandats qui ont été confiés à l'officier public ou ministériel en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce. Ce dernier avise de son absence les présidents des juridictions ayant décerné ces mandats.
[…] 121 Recommandations n° 7 et 8 de l'avis n° 21-A-04 susvisé, paragraphes 356 à 368. 122 Données transmises par le CSN, cote 39. 123 Éléments transmis par la DACS, cote 584. 124 Éléments transmis par la DACS, cote 844 125 Un notaire peut en effet se faire remplacer en cas d'absence temporaire, conformément aux dispositions de l'article 46 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif au statut des officiers publics ou ministériels. 126 Entretien avec le CSN, cote 542. 48
[…] 46. […] S'agissant spécifiquement de l'élaboration du code de déontologie, l'article 2 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels précise qu'il « énonce les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions et s'applique en toutes circonstances à ces professionnels dans leurs relations avec le public, les clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions ». […] 46 Éléments transmis par le CSN, cote 918.