Article 1 du Décret n°71-543 du 2 juillet 1971
Article 2

Entrée en vigueur le 8 juillet 1971

Les personnes visées aux articles L. 613-6, L. 613-8 et L. 613-9 [*conjoints survivants*] du Code de la sécurité sociale sont immatriculées à la caisse primaire d'assurance maladie [*compétente*] dans la circonscription de laquelle est située leur résidence.
L'immatriculation est effectuée, soit à la demande des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie.
La caisse primaire d'assurance maladie notifie l'immatriculation des personnes visées aux articles L. 613-8 et L. 613-9 à la section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales dont elles relèvent.
Entrée en vigueur le 8 juillet 1971
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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