Article 31 du Décret n°75-770 du 14 août 1975
Article 30
Article 32

Entrée en vigueur le 21 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2018-971 du 9 novembre 2018 - art. 2

Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement.

En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence.

Le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur.

La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé.


Les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au premier alinéa de l'article 28. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones.

De la même façon, les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au second alinéa de l'article 28. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones.

La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement.

Entrée en vigueur le 21 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

NOTA

Conformément aux dispositions du I de l'article 4 du décret n° 2018-971 du 9 novembre 2018, les dispositions de l'article 31 dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur à la date de publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la profession d'huissier de justice.

Commentaire1

1Huissier de justice : nouvelle procédure de nomination dans un office créé en 2020Accès limité
www.editions-legislatives.fr · 19 novembre 2018
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Décisions7

[…] 31 Cotes 4[…] et 4979. […] 195 Article 4, alinéa 4, de l'arrêté du 28 décembre 2017 précité : « Si, à l'issue d'un délai de douze mois suivant l'ouverture des candidatures ou, […] le garde des sceaux, ministre de la justice, reprend, dans l'ordre déterminé par les dispositions des articles 31 et 32 du décret du 14 août […]5 susvisé, l'instruction des demandes qui n'avaient pu être satisfaites au regard de la recommandation figurant au III de l'annexe au présent arrêté, en vue d'atteindre cet objectif dans chaque zone où il n'est pas atteint ».

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[…] Vu le code de commerce, notamment son article L. 462-4-1 ; Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, […] notamment son article 52 ; Vu l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels ; Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ; Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ; […] article 2 ; décret n°75-770 du 14 août 1975, […]

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[…] par les services de la publicité foncière et devenir de ce fait opposables aux tiers ( article 710-1 du code civil6) : il s'agit d'une part des ventes immobilières et d'autre part de tous les actes portant ou constatant entre vifs une mutation ou une constitution de droits réels immobiliers (baux de plus de 12 ans7, […] la rédaction d'actes sous seing privé (en concurrence avec les officiers publics et ministériels habilités et les personnes visées aux articles 56 à 65 de la loi du 31 décembre 1971), […] à créer un ou plusieurs bureaux annexes dans les limites de sa compétence territoriale (art. 40 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 […]

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