Décret n°83-133 du 23 février 1983 n° 83-133 du 23 février 1983 relatif aux modalités d'option pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, d'après le régime simplifié, des activités agricoles exercées sous le statut du métayage.
Décret n°83-133 du 23 février 1983 n° 83-133 du 23 février 1983 relatif aux modalités d'option pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, d'après le régime simplifié, des activités agricoles exercées sous le statut du métayage.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 25 février 1983 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 février 1983 |
| Code visé : | Code général des impôts, annexe II, CGIANII. |
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Versions du texte
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 273 et 298 bis ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 273 et 298 bis ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
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Le second alinéa de l'article 260 D de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
"En cas de métayage et à défaut d'option conjointe, l'option peut être exercée séparément par le propriétaire ou par le métayer pour la part de la récolte lui revenant. Dans ce cas, les droits à déduction de celui qui a opté sont calculés dans les conditions prévues pour les personnes qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction. La totalité des recettes de la métairie est inscrite au second terme du rapport défini à l'article 212".
"En cas de métayage et à défaut d'option conjointe, l'option peut être exercée séparément par le propriétaire ou par le métayer pour la part de la récolte lui revenant. Dans ce cas, les droits à déduction de celui qui a opté sont calculés dans les conditions prévues pour les personnes qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction. La totalité des recettes de la métairie est inscrite au second terme du rapport défini à l'article 212".
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