Article L774-2 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L13 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative

Modifié par : Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 36

Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal.

Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. Pour le domaine public fluvial défini aux articles L. 2111-7 à L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques appartenant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement est compétent concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. Pour le domaine public fluvial qu'il gère en application de l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, le président du directoire de cet établissement public est substitué au représentant de l'Etat dans le département. Pour les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie dudit code, les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. Pour le domaine public défini à l'article L. 322-9 du code de l'environnement, l'autorité désignée à l'article L. 322-10-4 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département.

La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite.

Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2021
7 textes citent l'article

Commentaires28


1Ouvrage irrégulièrement implanté sur le domaine public : notion de gardien et recours contre la mise en demeure de démolir
Me Johan Sanguinette · consultation.avocat.fr · 21 octobre 2022

[…] En effet, sur ce fondement « les autorités chargées de la conservation du domaine public maritime naturel engagent des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative », étant précisé que « dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action publique, à une amende ainsi que, au titre de l'action domaniale, à remettre lui-même les lieux en état en procédant […]

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2La mise en demeure de remettre en état le domaine public maritime naturel n’est pas susceptible de recours
louislefoyerdecostil.fr · 7 octobre 2022

[…] « En application de ces dispositions, les autorités chargées de la conservation du domaine public maritime naturel engagent des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. […] Une mise en demeure de procéder à cette remise en état adressée par l'administration à l'occupant du domaine public maritime naturel avant l'engagement d'une procédure de contravention de grande voirie, par l'établissement d'un procès-verbal de contravention conformément à l'article L. 774-2 du code de justice administrative, constitue un acte dépourvu d'effets juridiques propres qui ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours. «

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3Gestion du domaine : procédure de contravention de grande voirie
www.atmos-avocats.com · 7 septembre 2022

Dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action publique, à une amende ainsi que, au titre de l'action domaniale, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l'enlèvement des installations (articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative). […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2011, n° 0907327
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, […]

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  • Bateau·
  • Justice administrative·
  • Domaine public·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Voirie·
  • Procès-verbal·
  • Contravention·
  • Autorisation·
  • Enlèvement

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 13 septembre 2012, n° 1200162

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 774-2 et L. 774-9 du code de justice administrative, dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention pour le domaine public de la province, le président de l'assemblée fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal, dans la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, […]

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  • Province·
  • Domaine public·
  • Voirie·
  • Contravention·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Procès-verbal·
  • Agent assermenté·
  • Justice administrative·
  • Loi du pays·
  • Dalle

3Tribunal administratif de Marseille, 9 juin 2016, n° 1501546
Rejet

[…] — le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative en notifiant le procès-verbal, établi le 8 décembre 2012, au-delà du délai de dix jours prévu par ledit article ;

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  • Voirie·
  • Contravention·
  • Navire·
  • Justice administrative·
  • Procès-verbal·
  • Domaine public·
  • Notification·
  • Remise en état·
  • Action·
  • Port
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