Décret n°67-796 du 20 septembre 1967 relatif au regroupement des Mines domaniales de potasse d'Alsace et de l'Office national industriel de l'azote.
Décret n°67-796 du 20 septembre 1967 relatif au regroupement des Mines domaniales de potasse d'Alsace et de l'Office national industriel de l'azote.page/LegislationPage.tsx/1
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Article 3
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Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 octobre 1967 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 octobre 1967 |
| Code visé : | Code minier |
Commentaire • 1
1. Retraites : Regimes Autonomes Et Speciaux - Travailleurs De La Mine : Caisses - Cres. Equilibre Financier
M. Klifa Joseph · Questions parlementaires · 16 mai 1994
Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur la rapport du ministre de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu la loi du 11 avril 1924 modifiée comportant approbation et faculté de cession d'une convention en vue de la fabrication de l'ammonique synthétique ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Il est substitué aux Mines domaniales de potasse d'Alsace et à l'Office national industriel de l'azote un établissement public unique à caractère industriel et commercial, exerçant les mêmes activités, dénommé Entreprise minière et chimique et placé sous la tutelle du ministre de l'industrie.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'ensemble des biens, droits et obligations des Mines domaniales de potasse d'Alsace et de l'Office national industriel de l'azote est de plein droit transféré à l'Entreprise minière et chimique. Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie fixe, en tant que de besoin, les modalités de ce transfert.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 1 commentaireCité dans 0 décision
Les attributions du comptoir de vente en commun des produits de mines prévu par l'article 183 du code minier sont dévolues à l'Entreprise minière et chimique, qui les exerce directement ou par l'intermédiaire d'une société filiale ayant une activité commerciale. Les agents en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui relevaient du statut particulier du comptoir continueront à en bénéficier.
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