Infirmation partielle 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 10 avr. 2025, n° 24-16.975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 février 2024, N° 21/07660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90325 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : X 24-16.975
Demandeur : M. [F] et autre
Défendeur : M. [G] décédé et autres
Requête n° : 1246/24
Ordonnance n° : 90325 du 10 avril 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [M] [P] épouse [G], agissant en son nom propre et en sa qualité d’héritière de M. [W] [G], ayant la SCP Guérin-Gougeon pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [E] [G],
ET :
M. [B] [F], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [J] [F], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
M. [S] [F],M. [L] [C],Mme [Z] [V] épouse [C],
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 28 novembre 2024 par laquelle agissant en son nom propre et en sa qualité d’héritière de M. [W] [G] et Mme [E] [G], agissant en sa qualité d’héritière de M. [W] [G] et de représentante de Mme [M] [G], demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 24-16.975 formé le 28 juin 2024 par M. [B] [F] et Mme [J] [F] à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d’appel de Versailles ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les difficultés financières évoquées par les demandeurs au pourvoi ne sont pas, en soi, de nature à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives et la non exécution apparaît, dans ces conditions, résulter non d’une impossibilité de faire, mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l’arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro X 24-16.975 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 10 avril 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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