Entrée en vigueur le 23 novembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1426 du 20 novembre 2020 - art. 13
Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par le I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
Les personnels des corps enseignants, d'éducation et d'orientation sont représentés au sein des commissions administratives paritaires (CAP) régies par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982. […] Aux termes de l'article 15 du décret cité ci-dessus et conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dispositions introduites par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, les candidatures aux élections ne peuvent être présentées, au premier tour de scrutin, […]
Lire la suite…Le décret vient également modifier le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires (article 179). Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 29 octobre, sauf certaines dispositions : le II de l'article 40 entre en vigueur le 1er janvier 2022. […] L'article 8, le 4° de l'article 11, le 1° de l'article 12, les 3° et 4° de l'article 15, le 1° de l'article 22, le 2° de l'article 24, le 2° de l'article 25, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. […] Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants (…) » ; qu'en vertu des articles 15, 21 et 22 du même décret, d'une part, les sièges de représentants titulaires du personnel sont répartis entre les différentes listes de candidats présentées, […]
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. […] Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants (…) » ; qu'en vertu des articles 15, 21 et 22 du même décret, d'une part, les sièges de représentants titulaires du personnel sont répartis entre les différentes listes de candidats présentées, […]
[…] Selon l'article 15 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié notamment par le décret n° 98-1092 du 4 décembre 1998 :« Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné./ Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un fonctionnaire, […]
Après avoir cité les dispositions des articles 15 et 22 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux CAP, la cour en a déduit « qu'un suppléant n'est pas attaché à un représentant titulaire et peut remplacer tout représentant titulaire absent » (nous soulignons). […]
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