Article 16 du Décret n°80-313 du 23 avril 1980
Article 15
Article 17

Entrée en vigueur le 16 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-325 du 13 mars 2017 - art. 4

Outre les mentions prévues par les dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé et des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des crèmes sous pression et des crèmes légères sous pression doit comporter les indications suivantes :

- la dénomination de vente " crème sous pression " ou " crème légère sous pression selon le cas ; la dénomination de vente doit faire état, s'il y a lieu, de l'addition de saccharose, d'aromates, d'épices, d'arômes, de fruits, pulpes ou jus de fruits, de miel, de cacao ou de chocolat ;

- l'indication de la teneur en matière grasse pour 100 grammes s'il s'agit de crème légère sous pression ;

- la mention du traitement de stérilisation dans le cas où la denrée a été stérilisée ;

- la quantité ;

- la mention " conservation à.. " suivie de l'indication de la température à respecter dans le cas où la denrée a été pasteurisée.

Entrée en vigueur le 16 mars 2017

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