Article 1 du Décret n°78-924 du 22 août 1978
Article 2

Entrée en vigueur le 15 janvier 1980

Les logements pourront faire l'objet d'un bail de six ans conclu dans les conditions des articles 3 bis (2e al. 1° ou 2°), 3 quater et 3 quinquies de la loi susvisée du 1er septembre 1948 ou d'une location dans les conditions des articles 3 (2e al.) et 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 s'ils satisfont aux conditions du présent décret.
Le bail conclu pour une durée de six ans, en application des articles 3 bis (2e alinéa, 1° ou 2°), 3 quater et 3 quinquies susvisés, est renouvelable pour une période ne pouvant être inférieure à trois ans.
Le preneur peut seul donner congé à la fin de chaque année ; toutefois, sous réserve d'un préavis de trois mois, le bail peut être résilié par le preneur à tout moment, pour un motif légitime tiré de raisons familiales ou liées à son activité professionnelle.
Entrée en vigueur le 15 janvier 1980

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Décisions9

1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 juillet 1990, 89PA01765, mentionné aux tables du recueil LebonRéformation

[…] l'habitabilité des lieux : ce contrat est une simple faculté donnée au bailleur et non une obligation pour celui-ci. […] les dispositions du décret n° 78-924 du 22 août 1978 modifié font obstacle à ce qu'un local soumis à la loi du 1 er septembre 1948 et devenu vacant soit loué librement en application de l'article 3 quinquies de cette dernière loi, […] 1 °) de réformer le jugement n°8703078/4M du 12 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Y… une indemnité de 24.000 F en réparation du préjudice résultant pour lui du refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ; […] Vu le décret n°78-924 du 22 août 1978

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2Conseil d'Etat, du 10 juin 1991, 68687, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 37 ; […] Vu le décret n° 78-924 du 22 août 1978 ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 novembre 1983, 82-15.286, Publié au bulletinRejet

[…] qui decide que la redaction du constat n'est reprise qu'a titre de preuve et ne peut avoir pour resultat de soumettre le local litigieux, quel qu'en soit l'etat, aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, viole par fausse application les articles 1, 2, 3, 4 et 5 du decret du 22 aout 1978 et alors qu'un local ne pouvant echapper aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 que s'il repond aux conditions objectives de confort et d'habitation reglementairement prevues, […]

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