Entrée en vigueur le 8 février 1992
Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour les agents en activité par l'article 7 ci-dessus.
L321-6 (Ab) Article abrogé 15 Article 16 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 6 (Ab) Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 67 (Ab) Article 17 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 67 (Ab) Article abrogé 18 Article 19 Le dispositif des délibérations du conseil général et du conseil régional prises en application de l'article 48 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et de l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 précitée, […]
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