Décret n°91-870 du 5 septembre 1991 relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux ingénieurs hospitaliers
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 août 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 février 2024 |
Commentaire • 1
Décisions • 33
—
[…] VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] qu'il a fait valoir que la nomenclature comptable prévoit la production de la décision individuelle d'attribution, laquelle doit être nécessairement conforme aux conditions posées par les textes législatifs et réglementaires ; qu'il a constaté en l'espèce que le décret n° 91-870 du 5 septembre 1991 ayant instauré la prime de technicité ne vise que les agents titulaires et stagiaires et qu'ainsi, aucun texte n'ouvrait aux agents contractuels de l'établissement le droit au bénéfice de cette prime ;
Annulation —
[…] M. A…, demeurant 10 avenue du Bois Chatel à Essey-les-Nancy et M. Y…, demeurant … ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statut particulier des personnels techniques de la fonction publique hospitalière, le décret n° 91-869 du 5 septembre 1991 relatif au classement indiciaire des personnels techniques de la fonction publique hospitalière, le décret n° 91-870 du 5 septembre 1991 relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux ingénieurs hospitaliers, et l'arrêté du 5 septembre 1991 relatif à l'échelonnement indiciaire des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;
Rejet —
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat du 1 er octobre 1998, passé entre le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON et M. X, a eu, notamment, pour objet d'accorder à celui-ci, pour la détermination de sa rémunération, le bénéfice de la prime de technicité, prévue par les dispositions du décret n°91-870 du 5 septembre 1991 ; que ce contrat n'est pas une simple mesure de liquidation d'une créance résultant d'une décision antérieure et constitue une décision créatrice de droits ; que, dès lors, le directeur de l'hôpital ne pouvait retirer la prime de technicité accordée à M. X et retenir sur son traitement mensuel le montant des primes déjà versées ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 90-693 du 1er août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 décembre 1990,
Les ingénieurs hospitaliers et les ingénieurs en chef hospitaliers titulaires ou stagiaires bénéficient d'une prime de technicité payable mensuellement à terme échu.
Il est fixé dans la limite de 45 p. 100 du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur au montant mensuel de l'indemnité de sujétion spéciale arrêté dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 susvisé. Cette même limite est portée à 60 % de leur traitement mensuel brut indiciaire pour les ingénieurs généraux.
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