Entrée en vigueur le 24 février 2019
Est créé par : Décret n°2019-122 du 21 février 2019 - art. 10
I.-La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident.
Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale.
II.-La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Lorsque des modifications et adjonctions sont apportées aux tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale après qu'il a été médicalement constaté qu'un fonctionnaire est atteint d'une maladie inscrite à ces tableaux, la déclaration est adressée par l'agent à l'administration dans le délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ces modifications ou adjonctions. Dans ce cas, la reconnaissance de maladie professionnelle n'emporte effet que pour les congés, honoraires médicaux et frais directement entraînés par la maladie postérieurs à cette date d'entrée en vigueur.
III.-Dans tous les cas, lorsque l'accident de service, l'accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans le délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2. En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà de ce délai de quarante-huit heures, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'administration peut être réduit de moitié. La rémunération à prendre en compte pour cette réduction comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l'agent, à l'exception de celles énumérées aux 1° à 10° de l'article 25.
IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée.
Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l' article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
L'agent doit produire cette déclaration complète dans les délais fixés par l'article 47-3 du même décret. À défaut, […] aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière). 17 Pour la fonction publique de l'État, les dispositions applicables aux CITIS sont déterminées par les articles 47-1 à 47-20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 précité […] à l'article L. 321-2. […] Pour les mêmes motifs, ces dispositions touchent également aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires, […]
Lire la suite…OUI – Aux termes des articles 47-3 et 47-2 du décret du 14 mars 1986, le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident peut être de deux ans et quinze jours lorsqu'un certificat médical permettant d'apprécier « la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie, ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant » est établi dans les deux ans à compter de la date de l'accident. […]
Lire la suite…[…] — le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; […] 3. D'autre part, aux termes de l'article 47-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ». […] Aux termes de l'article 47-3 de ce décret : » I. […]
[…] — la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 47-3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et est fondée sur des faits matériellement inexacts. […] — l'ordonnance du 3 mars 2023 fixant la clôture de l'instruction au 4 mai 2023 à 12h ; […] B n'a transmis, le 18 octobre 2021, que le formulaire de déclaration d'accident de service prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, modifié ; […] D'autre part, aux termes de l'article 47-2 du décret 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, […] s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. « Aux termes de l'article 47-3 du même décret : » () II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, […]
En effet, si les dispositions du I de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986 1 prévoient un délai de quinze jours pour la transmission à l'administration de la déclaration d'accident de service, elles précisent bien que le point de départ de ce délai est la date du certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident, lorsque celui-ci est établi dans les deux ans suivant l'accident. […] Et rappelons que vous avez précisé à cet égard que « sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, […]
Lire la suite…