Article 47-7 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

Modifié par : Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 5

Lorsque la déclaration est présentée au titre de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique, le médecin du travail remet un rapport au conseil médical, sauf s'il constate que la maladie satisfait à l'ensemble des conditions posées à ce même article. Dans ce dernier cas, il en informe l'administration.

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

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Décisions18

[…] — le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; […] Aux termes de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, […] Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7. / Le fonctionnaire intéressé et l'administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme. ». […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

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2CAA de NANCY, 2ème chambre, 9 juin 2022, 20NC02678, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] — le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : " La commission de réforme est consultée notamment sur : / 1. […] Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7. () ». […] Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M me D A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

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3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 11 juillet 2023, 21BX03472, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] — le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; […] Aux termes de l'article 22 du décret du 21 février 2019 précité : « Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. […] Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l'article 47-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date ». […] 7. […]

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