Article 7-1 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986
Article 7
Article 8

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

Modifié par : Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 5

Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis en application :
1° Des articles 47-6 et 47-8 du présent décret ;
2° Des dispositions de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique et du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
3° Des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite à l'exception des dispositions prévues au 4° du II de l'article 7 du présent décret ;
4° Des dispositions relatives à l'octroi du congé de maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article L. 822-4 du même code ;
5° Des dispositions relatives au calcul de la rente prévue par l'article 25 du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics.

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

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Décision1

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 1er avril 2010, n° 091659Rejet

[…] 36-03-03- 01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : « II. – Les personnes mentionnées aux 1 °, […] être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 20 à 23 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, […] qu'aux termes de l'article 7-1 de ce décret […]

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