Entrée en vigueur le 6 novembre 1987
Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif ou de présence sur les lieux de travail effectuée au-delà de trente-neuf heures par semaine.
Toutefois, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de huit semaines.
Dans ce cas, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-neuf heures calculées sur la durée du cycle de travail.
[…] Considérant que cette possibilité est prévue pour les entreprises privées de gardiennage, de surveillance et de sécurité par le décret n° 87-897 du 30 octobre 1987, qui dispose en son article 2 que la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de huit semaines, en son article 3 que la répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle doit se répéter à l'identique d'un cycle à l'autre, et en son article 4 que dans chaque établissement ou partie d'établissement, le personnel de sécurité pourra être occupé dans le cadre d'un cycle sur la base d'un horaire nominatif et individuel;
[…] 1° dans les entreprises qui fonctionnent en continu ; 2° lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu qui doit alors fixer la durée maximale du cycle. Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application du présent article (…) la durée moyenne de 39 heures calculée sur la durée du cycle de travail » ; que le décret n° 87-897 du 30 octobre 1987, relatif à l'application du cycle dans les entreprises privées de gardiennage, de surveillance et de sécurité, […]