Décret n°87-897 du 30 octobre 1987 relatif à l'application du cycle dans les entreprises privées de gardiennage, de surveillance et de sécurité
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 6 novembre 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 novembre 1987 |
Commentaire • 0
Décisions • 6
Infirmation partielle —
[…] les cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place unilatéralement par l'employeur dans les entreprises qui fonctionnent en continu ou lorsque cette possibilité est prévue par décret;Considérant que cette possibilité est prévue pour les entreprises privées de gardiennage, de surveillance et de sécurité par le décret n° 87-897 du 30 octobre 1987, qui dispose en son article 2 que la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de huit semaines, […]
Infirmation partielle —
[…] Dans sa rédaction issue du décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 entrée en vigueur le 1 er mars 2006, l'article R.517-7 du Code du travail prévoit: […] Au soutien de ses prétentions, il présente un décompte de ses heures de travail sur la période d'emploi du 7 juillet 2005 au 6 juillet 2006 établi à partir des tableaux de service qui lui étaient communiqués par l'employeur en application du décret n° 87-897 du 30 octobre 1987 autorisant les entreprises de gardiennage et de sécurité à organiser le travail par cycle nominatif et individuel.
Infirmation partielle —
[…] En application du décret 87897 du 30 octobre 1987 relatif à l'application des cycles de travail en raison de la nature de l'activité nécessitant de travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, la planification des vacations à assurer devra s'assurer aussi bien de jour que de nuit, semaine, week-end et jour férié. Un planning mensuel définissant la répartition du temps de travail et les horaires de travail est établi par le responsable de service.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 212-5,
Les dispositions du présent décret sont applicables aux entreprises privées de gardiennage, de surveillance et de sécurité.
Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif ou de présence sur les lieux de travail effectuée au-delà de trente-neuf heures par semaine.
Toutefois, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de huit semaines.
Dans ce cas, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-neuf heures calculées sur la durée du cycle de travail.
Toutefois, les entreprises ou établissements qui auront réparti la durée du travail sur une période de quatre semaines constituée de trois semaines de trente-six heures et d'une semaine de quarante-huit heures pourront, au sein de chaque cycle, déplacer la semaine de quarante-huit heures.
- PYRENEES CHRONO
- MAR'LYS FLEURS
- AUTO FD
- CONCENTRIX PAYMENT SERVICES FRANCE SAS (LA MOTTE-SERVOLEX, 330423815)
- Article 434-41 du Code pénal
- SEGNERE SAS (ADE, 315948141)
- Article 1844-5 du Code civil
- Proposition de loi visant à la création du groupe énergie de france
- TANIT TELECOM (SARCELLES, 879285922)
- Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'expropriation, 24 janvier 2018, n° 17/00086
- Article L741-9 du Code de la consommation
- ERRANCES VOYAGES (PARIS 10, 898686282)
- Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 6, 20 mars 2025, n° 24/03375
- PARCS ENCHERES (AUBAGNE, 407526334)
- AZYNOX (ESVRES, 622040038)
- JACYNTHA (NANCY, 809543549)
- Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 3 octobre 2024, n° 2201321
- Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 31 janvier 2025, n° 2102157
- Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 1er juin 2021, n° 18/01374