Décret n°87-897 du 30 octobre 1987 relatif à l'application du cycle dans les entreprises privées de gardiennage, de surveillance et de sécurité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 novembre 1987
Dernière modification : 6 novembre 1987

Commentaire1

Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1999, 96-43.987, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] 1° dans les entreprises qui fonctionnent en continu ; 2° lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu qui doit alors fixer la durée maximale du cycle. Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application du présent article (…) la durée moyenne de 39 heures calculée sur la durée du cycle de travail » ; que le décret n° 87-897 du 30 octobre 1987, relatif à l'application du cycle dans les entreprises privées de gardiennage, de surveillance et de sécurité, […]

 

2Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2008, 06-45.578, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] Vu l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, les articles L. 212-5, dans sa version applicable au litige, L. 212-7-1 du code du travail, l'article 2 du décret n° 87-897 du 30 octobre 1987 relatif à l'application du cycle dans les entreprises privées de gardiennage, de surveillance et de sécurité, ensemble les articles 3-1-1, 3-4-2 et 4-3 de l'accord d'entreprise du 18 juin 1999 ;

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 17 novembre 2017, n° 15/21036

Infirmation partielle — 

[…] En application du décret 87897 du 30 octobre 1987 relatif à l'application des cycles de travail en raison de la nature de l'activité nécessitant de travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, la planification des vacations à assurer devra s'assurer aussi bien de jour que de nuit, semaine, week-end et jour férié. Un planning mensuel définissant la répartition du temps de travail et les horaires de travail est établi par le responsable de service.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le code du travail, et notamment l'article L. 212-5,
Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables aux entreprises privées de gardiennage, de surveillance et de sécurité.

Article 2

Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif ou de présence sur les lieux de travail effectuée au-delà de trente-neuf heures par semaine.


Toutefois, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de huit semaines.


Dans ce cas, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-neuf heures calculées sur la durée du cycle de travail.

Article 3
La répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle doit se répéter à l'identique d'un cycle à l'autre.
Toutefois, les entreprises ou établissements qui auront réparti la durée du travail sur une période de quatre semaines constituée de trois semaines de trente-six heures et d'une semaine de quarante-huit heures pourront, au sein de chaque cycle, déplacer la semaine de quarante-huit heures.