Infirmation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 12 nov. 2020, n° 18/02517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02517 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 2 mai 2018, N° 17/00053 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2020
N° RG 18/02517 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SNQ3
AFFAIRE :
A X
C/
S.A. SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE REPARATION DE MATERIEL AERONAUTIQUE CRMA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 17/00053
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Houria AMARI
la SELEURL D TERIITEHAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Houria AMARI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 103
APPELANT
****************
S.A. SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE REPARATION DE MATERIEL AERONAUTIQUE CRMA,
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 312 139 215
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL D TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
Représentant : Me Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître DAUXERRE Nathalie du barreau de PARIS.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 novembre 1996, M.
A X a été engagé en qualité d’agent de contrôle, par la Société CRMA, qui exerce
une activité de maintenance et réparation de matériel aéronautique.
Placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 29 novembre 2015 au 06 avril 2016, M.
X a été déclaré apte à son poste de travail par avis du médecin du travail en date du 24
avril suivant, et a repris son travail jusqu’au 07 août 2016.
À compter du 08 août et jusqu’au 23 septembre 2016, M. X a été absent sans justifier de
sa situation, nonobstant les mises en demeure notifiées par l’employeur lesquelles sont revenues avec
la mention 'destinataire inconnu'.
Il a de nouveau été placé en arrêt maladie à compter du lundi 26 septembre 2016, et ce jusqu’à la
rupture du contrat de travail.
Convoqué le 27
septembre 2016 à un entretien préalable fixé au 07 octobre suivant, il a été
licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 octobre 2016.
Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions d’opérateur projecteur thermique,
coefficient 215,00, classification ouvrier Niveau III P3 selon les dispositions de la Convention
collective des OETAM de la Métallurgie de la région parisienne et percevait une rémunération brute
mensuelle moyenne de 2 656 €, prime d’ancienneté et treizième mois inclus.
Contestant cette décision, M. X a saisi, par requête du 09 mars 2017, le conseil de
prud’hommes de Rambouillet aux fins de l’entendre juger que le licenciement est dépourvu de cause
réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui verser diverses sommes à caractère salarial et
indemnitaire.
La société a demandé au conseil de débouter M. X de ses demandes et de le condamner
reconventionnellement au paiement de la somme de 9 202,66 euros correspondant au maintien de
salaire qu’elle a indûment pris en charge, ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
Par jugement de départage, rendu le 2 mai 2018, le conseil a statué comme suit :
- déboute M. X de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la société
CRMA,
- rejette la demande reconventionnelle de la société CRMA,
- condamne M. X au paiement des dépens de l’instance,
- rejette la demande présentée par la société CRMA en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le 6 juin 2018, M. X a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 31 mai.
Par ordonnance rendue le 18 mars 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture
de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 octobre 2020.
' Selon ses dernières conclusions, en date du 17 janvier 2020, M. X demande à la cour de
:
— retenir que ni la faute grave, ni la cause réelle et sérieuse ne sont caractérisées,
— réformer en conséquence la décision entreprise en son intégralité et faire droit aux demandes de
règlement des sommes suivantes :
' 5 368 euros au titre du préavis, outre 536,80 euros au titre des congés payés afférents,
' 14 494 euros au titre d’indemnité de licenciement conventionnelle,
' 65 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
— ordonner la remise de bulletins de salaire conformes, un certificat de travail et une attestation Pôle
Emploi conformes, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la
décision à intervenir,
— rappeler que les intérêts au taux légal ont couru au jour de l’introduction de la demande,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société CRMA comme étant infondées,
— lui accorder une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile en cause d’appel,
— condamner la société CRMA aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions, du 14 février 2020, la société CRMA demande à la cour
de :
— dire et juger le licenciement pour faute grave notifié le 12 octobre 2016 légitime et bien fondé,
— confirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. X de
l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et laissé les dépens à la charge de M. X,
Statuant à nouveau,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées en cause
d’appel
— à titre reconventionnel, infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du
remboursement du maintien de salaire,
— condamner M. X à lui verser la somme de 9 202,66 euros correspondant au maintien de
salaire indûment pris en charge par elle au bénéfice de M. X,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du
code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL C
D agissant par M. C D Avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699
du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, de se référer aux
écritures susvisées.
À l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la cour a proposé aux parties de recourir à une mesure
de médiation judiciaire afin de trouver par elles même et sous l’égide d’un médiateur une solution au
litige qui les oppose en les invitant à se positionner dans le délai de quinze jours.
Ni l’une, ni l’autre des parties n’ont donné suite à cette proposition.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIFS
I – Sur la rupture du contrat de travail
La société CRMA soutient rapporter la preuve de graves manquements de M. X à ses
obligations professionnelles en ce qu’il n’a pas justifié de son absence pendant près de sept semaines
consécutives malgré quatre mises en demeure et ce, après avoir multiplié les situations fautives en
s’abstenant de fournir des justificatifs d’absence à 6 reprises en 2014 et à 30 reprises en 2015.
Tout en concédant avoir effectivement été absent du 08 août au 23 septembre 2016, M. X
conteste avoir été en abandon de poste. Il plaide qu’alors que l’abandon de poste est instantané,
l’employeur n’a rompu le contrat de travail que plus de deux mois plus tard, un délai aussi long
s’opposant à ce qu’une quelconque faute lui soit reprochée. Il ajoute que les correspondances en date
des 10 août, 18 août et 09 septembre, qui ont été retournées à l’employeur avec la mention
'destinataire inconnu à l’adresse', ne lui sont pas parvenues en sorte que l’employeur ne peut
sérieusement prétendre l’avoir régulièrement mis en demeure. L’appelant considère en outre que
l’employeur ayant connaissance de son arrêt maladie depuis le 26 septembre, il ne pouvait faire état
d’un abandon de poste dans 'la convocation à l'
entretien préalable', ce qui emporte le caractère
injustifié du licenciement. Soulignant son hospitalisation en clinique de février à mars 2016, il considère, ainsi que sa soeur l’a indiqué à l’employeur par lettre datée du 03 octobre 2016, que l’ 'on peut retenir qu’il avait perdu la raison devant la série de décès' ayant frappé sa famille. Il affirme
avoir 'sombré dans une grave dépression et a effectivement tout abandonné de ses obligations et
responsabilités, que ce soit à l’égard de son employeur ou de tout autre interlocuteur au point où il ne
se nourrissait plus, ne procédait plus à aucun acte d’hygiène, ne répondait pas au téléphone, n’ouvrait
la porte à personne, avant d’être recueilli par sa soeur.
Il soutient que les troubles du comportement dont il a souffert l’ont rendu irresponsable de ses actes,
à tel point qu’il a été envisagé son placement sous curatelle, cette situation caractérisant la force
majeure au sens de l’article 3.4.1 du règlement intérieur.
La lettre de licenciement en date du 12 octobre 2016, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée:
«
[…] Nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute
grave et ceci pour les motifs ci-après rappelés :
Vous faites l’objet d’une absence injustifiée du 8 Août au 23 Septembre 2016.
Sans nouvelles de vous, nous vous avons demandé par courriers datés des 10 août 2016, 18 août
2016 et 9 septembre, de vous expliquer sur les raisons de votre absence.
Malgré ces demandes d’explications de l’entreprise, vous n’avez, à aucun moment, exposé les motifs
justifiant votre absence, ni pris soin de vous soucier des perturbations engendrées par celle-ci au sein
de l’entreprise.
Sans aucune nouvelle de votre part, sans aucune connaissance de votre situation exacte, l’entreprise a
dû s’adapter, afin de répondre à ses clients, mettant en 'uvre des actions temporaires, alors qu’elle fait
face à une croissance de sa charge et à une nécessité de pérenniser ses savoirs.
Par ailleurs, nous vous avions déjà reproché vos différentes absences non-justifiées sur 2014 et 2015.
Aussi, cette nouvelle absence du 8 Août au 23 Septembre 2016 nous amène à caractériser cette
dernière comme un abandon de poste.
Par cette notification, votre licenciement pour faute grave prend effet immédiatement
[…] ».
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la
régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur,
forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes
les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une
violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible
le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui
l’invoque d’en apporter la preuve.
Le règlement intérieur de l’entreprise prévoit que « toute absence non liée à l’exécution du contrat de
travail doit, sauf cas de force majeure, faire l’objet d’une autorisation préalable du responsable
hiérarchique. L’absence non autorisée constitue une absence irrégulière. En cas d’absence irrégulière
réitérée il pourra être fait application de l’une des sanctions prévues au présent règlement. En cas
d’absence, le salarié doit prévenir son supérieur hiérarchique ou le service du personnel dans les plus
brefs délais, du motif de cette absence, sauf s’il peut faire état de circonstances exceptionnelles. Il
doit également, en cas de maladie ou d’accident, faire parvenir à la direction des ressources
humaines, dans les plus brefs délais, un certificat médical prévoyant la durée probable de son
incapacité. Toute prolongation de l’absence pour maladie ou accident doit faire l’objet d’un certificat
médical la justifiant et prévoyant sa durée probable. »
La matérialité des faits reprochés dans la lettre de licenciement ne sont pas contestés : il est ainsi
constant que M. X ne s’est pas présenté sur son lieu de travail du 08 août au vendredi 23
septembre 2016 sans justifier de son absence, et ce malgré des lettres de rappel et de mise en
demeure adressées par l’entreprise aux dates suivantes et ainsi libellées :
— 10 août 2016 : 'Nous n’avons par reçu de justificatif pour votre absence débutant le 08/08/2016.
Nous vous mettons en demeure de régulariser cette situation au plus vite […]',
— 18 août 2016 : 'Vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 8 août. Nous déplorons que vous
n’ayez pas cru devoir reprendre votre poste, ni même cru devoir répondre à notre courrier du 10 août
2016. À ce jour, nous n’avons reçu aucun élément de votre part […]',
— 23 août 2016 : 'Vous trouverez ci-joint la copie du courrier de mise en demeure qui vous a été
adressé en recommandé et qui nous a été retourné ce jour. La Poste nous mentionne que ce
recommandé n’a pas pu être distribué car vous n’êtes pas connu à cette adresse. (Celle-ci) étant
pourtant celle que vous nous avez communiquée, nous préférons donc vous renvoyer la copie de
cette mise en demeure en courrier simple.'
— 09 septembre 2016 : 'Vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 8 août 2016. Nous
déplorons que vous n’ayez pas cru devoir reprendre […] par ce courrier nous vous demandons, une
nouvelle fois, de reprendre immédiatement votre poste ou de nous justifier votre absence. […]. à
défaut de réponse de votre part dans les plus brefs délais, nous pourrions considérer votre attitude
comme un abandon de poste et, par conséquent, envisager à votre encontre une mesure disciplinaire
pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave'.
S’il ressort des accusés de réception de ces mises en demeure – adressées au […]
France à Pantin 93500, qui correspond à celle mentionnée sur ses bulletins de salaire jusqu’au mois
de septembre 2016 – qu’elles ont été retournées à l’expéditeur avec la mention 'destinataire inconnu à
l’adresse', faute pour M. X d’alléguer et a fortiori de justifier qu’il aurait régulièrement
avisé son employeur de son changement d’adresse, il ne peut pas sérieusement prétendre n’avoir pas
été régulièrement mis en demeure par l’employeur de reprendre le travail ou de justifier de son
absence, dès lors que ce n’est que par suite de sa propre négligence que ces correspondances ne lui
sont pas parvenues.
Si le salarié justifie qu’à la date de l’engagement de la procédure de licenciement et de son prononcé,
l’employeur n’ignorait pas l’arrêt maladie dont il bénéficiait depuis le lundi 26 septembre 2016, lequel
est mentionné sur son bulletin de paye d’octobre, il ne prétend pas ni a fortiori ne démontre qu’il se
serait manifesté durant cette absence auprès de la société CRMA. Il ne justifie pas davantage d’un
quelconque arrêt de travail portant sur la période litigieuse.
En revanche, il établit que par lettre recommandée avec avis de réception datée du 03 octobre 2016,
Mme Y, soeur du salarié, informait l’employeur, d’une part, du contexte dans lequel M.
X avait été arrêté au début de l’année 2016, ensuite des décès de leur père et de leur tante,
d’autre part, du nouveau décès ayant frappé leur famille (leur jeune frère, décédé au mois d’août
2016), et, enfin, de ce qu’elle n’avait appris qu’incidemment que son frère 'n’était pas venu travailler
depuis plusieurs semaines’ et constaté alors 'la nouvelle dégradation de son état de santé malgré un
suivi médical'. Elle ajoutait avoir décidé de le conduire aux urgences de l’hôpital Avicenne avec son
consentement, et qu’il avait été dirigé vers l’hôpital de Ville-Evrard, les médecins ayant considéré
que son état nécessitait à nouveau qu’il soit pris en charge dans une clinique spécialisée'.
Elle concluait sa correspondance en demandant à l’employeur de faire preuve de compréhension
devant cette situation particulière et préoccupante dont son frère n’avait absolument pas conscience.
M. X verse aux débats, outre les bulletins de ses hospitalisations du 1er
février au 30
mars 2016 (clinique d’Orgemont), puis du 03 octobre 2016 au 10
janvier 2017 (Maison de santé
d’Epinay), un certificat du docteur Z, en date du 20
février 2017, par lequel ce médecin
psychiatre indique, après avoir rappelé ses hospitalisations, qu’ « entre ces épisodes, le patient n’était
pas stabilisé et ne réalisait pas ses démarches administratives », et une lettre du 23
janvier 2017
rédigée par ce même médecin aux termes de laquelle il déclare que « M. X nécessite
d’être protégé et contrôlé dans la gestion de ses biens et qu’une mesure de curatelle renforcée
apparaît indiquée », ainsi que le certificat d’arrêt maladie initial du 29 novembre 2015 pour
'syndrome anxio dépressif'.
Pour autant, il convient de relever qu’ensuite de sa première hospitalisation et de son arrêt qui s’était
prolongé jusqu’au 06 avril 2016, le médecin du travail avait, suivant avis en date du 26 avril 2016,
déclaré M. X apte à la reprise du travail et qu’en suivant l’intéressé avait concrètement
repris son activité du mois d’avril à la fin du mois de juillet 2016 et ce sans absence.
Il n’est pas allégué par l’intéressé qu’une mesure de protection ait été mise en oeuvre ensuite du
certificat du docteur Z.
En l’état de ces éléments, il n’est pas justifié par M. X qu’il se soit trouvé dans
l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, de
ses facultés mentales, de nature à empêcher l’expression de sa volonté, et donc d’entreprendre les
démarches médicales et administratives conformes à ses intérêts. Ni la force majeure, ni les
circonstances exceptionnelles au sens du règlement intérieur ne sont ainsi caractérisées.
Faute pour le salarié d’établir que sur la période litigieuse, du 08 août au 23 septembre 2016, il se soit
trouvé dans un état de santé le rendant hors d’état de manifester sa volonté, l’employeur est fondé à
lui reprocher son absence injustifiée d’une durée de plus de six semaines, qui caractérise un
manquement à ses obligations professionnelles et constitue une cause réelle et sérieuse de
licenciement.
S’il est constant que par le passé, le salarié a été à plusieurs reprises en situation d’absence injustifiée,
ainsi qu’en attestent les fiches de paye communiquées par l’employeur (pièce n°1 à 2), il n’est pas
établi que le salarié ait été rappelé à l’ordre sur ce point, faute pour l’employeur de justifier que le
rappel dont il se prévaut, daté du 17
février 2015 lui ait bien été notifié.
Par ailleurs, à compter du premier jour d’absence injustifiée, près de sept semaines s’étant écoulées
avant que l’employeur n’engage la procédure disciplinaire, laquelle n’a été initiée qu’à réception par
l’employeur de l’arrêt maladie débutant le 26 septembre 2016, et la société intimée ne communiquant
aucun élément de nature à caractériser le caractère préjudiciable de l’absence de M. X
pour son organisation et l’activité de l’entreprise, la faute ainsi objectivée ne présente pas le degré de
gravité rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Par suite le jugement sera réformé de ce chef, et il sera dit que le licenciement reposait, non pas sur
une faute grave privative de l’indemnité de préavis et de licenciement, mais sur une cause réelle et
sérieuse.
II – Sur l’indemnisation du licenciement :
Au jour de la rupture, M. X âgé de 48 ans bénéficiait d’une ancienneté de 19 ans et 11
mois au sein de la société CRMA qui employait au moins onze salariés.
Il percevait un salaire mensuel brut de 2656 euros primes d’ancienneté et de treizième mois incluses.
Le licenciement de M. X ne reposant pas sur une faute grave, le salarié a droit au
paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, qui conformément à l’article L. 1234-5 du code
du travail doit correspondre à la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la
période du délai-congé, des congés payés afférents, d’une indemnité conventionnelle de
licenciement. La société CRMA sera condamnée à lui verser la somme de 5 312 euros à titre
d’indemnité compensatrice de préavis outre 531,20 euros au titre des congés payés y afférents.
Tenant compte de son ancienneté à l’issue du délai-congé, sous déduction des arrêts pour maladie
non professionnelle et de son salaire mensuel de référence, l’indemnité conventionnelle de
licenciement à laquelle sera condamné l’employeur sera fixée à la somme de 13 457,06 euros
conformément au calcul suivant :
(2656/5 x 19) + (2656 x 2/15 x 9,5) = 13 457,06€.
III – Sur la demande reconventionnelle :
Le régime de la répétition de l’indu est soumis aux articles 1376 à 1381 du code civil, dans leur
rédaction applicable au litige. Selon le premier de ces textes, 'celui qui reçoit par erreur ou
sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu'. Le second
dispose ensuite que 'lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle
a le droit de répétition contre le créancier.[…].'
En droit, il appartient au demandeur à l’action en répétition de prouver que les conditions de celle-ci
sont remplies, qu’il ne devait ni ne voulait se désapproprier de ce dont il réclame restitution.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’employeur a servi à M. X conformément aux
dispositions conventionnelles applicables un maintien de salaire durant son arrêt maladie du 29
novembre 2015 au 06 avril 2016.
Au soutien de sa demande en remboursement de la somme de 9 202,66 euros versée à ce titre, la
société CRMA affirme n’avoir pu obtenir le versement des indemnités journalières faute pour le
salarié d’avoir transmis les volets 1 et 2 de ses certificats d’arrêt de travail à la Caisse primaire
d’assurance maladie dont il dépend.
En l’absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c’est par des motifs pertinents que la cour
adopte que les premiers juges, relevant, qu’aucun élément n’était communiqué par la société CRMA
de nature à établir le refus de la Caisse primaire d’assurance maladie de lui verser les indemnités
journalières, ont dit que la preuve de l’indu n’était pas rapportée et ont débouté en conséquence la
société intimée de sa réclamation.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ce chef.
La demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés est justifiée. Il y sera fait droit mais
sans astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition
au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. X était fondé sur une faute grave,
— débouté M. X de ses demandes en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et
des congés payés y afférents et de l’indemnité légale de licenciement,
— condamné M. X aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société CRMA à verser à M. X les sommes suivantes :
' 5 312 euros bruts au titre du préavis, outre 513,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 13 457,06 euros au titre d’indemnité légale de licenciement,
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse,
Ordonne à la société CRMA de remettre à M. X un bulletin de paye de régularisation, un
certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, dans le délai de deux
mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la
réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et qu’ils
courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt.
Confirme le jugement pour le surplus.
Condamne la société CRMA à verser à M. X la somme de 2 000 euros par application de
l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande formulée de ce chef.
Condamne la société CRMA aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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