Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigue ur le 1er novembre 2006
Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :
1. Résidence : le territoire de la commune où est située la résidence administrative de l'agent ;
2. Lieu de résidence habituelle : lieu où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire européen de la France ou un département d'outre-mer selon le cas ;
3. Mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité : les époux, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité au sens respectivement des articles 213, 515-8 et 515-1 du code civil et, par assimilation, pour l'établissement de ses droits, l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales ou un ascendant vivant habituellement sous son toit et qui, en application de la législation fiscale métropolitaine, n'est ou ne serait pas assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
4. Membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité, les enfants de l'agent ainsi que les enfants du conjoint, du concubin, du partenaire d'un pacte civil de solidarité, et les enfants régulièrement adoptés, lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes visés à l'article 196 du code général des impôts, les ascendants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire d'un pacte civil de solidarité qui, en application de la législation fiscale métropolitaine, ne sont, ou ne seraient pas, assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
[…] Vu le décret n°89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ; […] X ; que le préfet de la Réunion ne peut utilement invoquer la définition des « membres de la famille » mentionnée à l'article 5 du décret susvisé du 12 avril 1989 dès lors que ce texte n'est relatif qu'aux modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels affectés dans les départements d'outre-mer et non à l'indemnité de résidence elle-même ; qu'ainsi, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 : « Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : / 1. […]
[…] Considérant que l'article 21 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 dispose : « L'agent admis à la retraite peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s'il demande son rapatriement, au lieu de sa résidence habituelle, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres. » ; que l'article 5 du même décret dispose : « Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : 1. Résidence : le territoire de la commune où est située la résidence administrative de l'agent ; 2. Lieu de résidence habituelle : lieu où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire européen de la France ou un département d'outre-mer (…) » ;
[…] (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 20 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 21 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 22 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 23 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 24 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 25 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 26 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 27 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 43 (V) Modifie Décret n°89 […] R4413-8 (V) Article […]
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