Entrée en vigueur le 29 août 1989
Toutefois, lorsque le bailleur a réalisé depuis le dernier renouvellement ou la dernière reconduction du contrat, ou, si le contrat n'a été ni renouvelé ni reconduit, depuis sa date d'effet, des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer et si, selon la date d'échéance du contrat, il a fait application des dispositions de l'article 21 abrogé de la loi du 23 décembre 1986 susvisée ou il fait application de celles du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la majoration du loyer annuel qui en résulte est au plus égale à 10 p. 100 du coût réel des travaux toutes taxes comprises. La hausse du loyer s'applique dans les conditions prévues au c de l'article 17 précité.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux logements dont le loyer est manifestement sous-évalué, lorsque le contrat n'a pas été reconduit ou renouvelé entre le 26 décembre 1986 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, et que ce contrat a été conclu :
1° Avant le 1er janvier 1985, lorsque le logement appartient au deuxième secteur défini au deuxième alinéa de l'article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 susvisée ;
2° Avant le 1er janvier 1986, lorsque le logement appartient au troisième secteur défini au deuxième alinéa de l'article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 susvisée ;
3° Avant le 1er janvier 1984, lorsque le logement appartient au quatrième secteur défini au deuxième alinéa de l'article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.
[…] qu'en omettant de s'interroger sur le point de savoir si, dans le bail mixte qu'elle a cru pouvoir voir dans les circonstances de la cause, l'usage d'habitation était principal, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et, par voie de conséquence, de l'article 3 du décret n° 89-590 du 28 août 1989 et de l'article 3 du décret n° 90-762 du 27 août 1990 ; 2° que, dès lors qu'un locataire fait, de locaux loués à usage mixte, […]
[…] Mais attendu que l'alinéa 2, de l'article 3, du décret n° 89-590 du 28 août 1989 prévoyant, lors du renouvellement du bail, la réévaluation du loyer en cas de réalisation de travaux d'amélioration, portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer si le bailleur fait application des dispositions du paragraphe c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 et la hausse de loyer dans les conditions prévues par le paragraphe c de cet article, la cour d'appel, qui a relevé, à bon droit, que la sous-évaluation manifeste du loyer était une condition préalable à toute proposition de réévaluation de loyer, et retenu que cette condition n'était pas remplie, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;