Décret n°82-1004 du 24 novembre 1982 relatif à l'organisation des transports urbains et à l'institution du versement Transport dans les départements d'outre-mer.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 novembre 1982
Dernière modification : 24 novembre 1982

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Décision1


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 15 octobre 1997, 165414, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Ce seuil pourra être abaissé par décret ; – ou dans le ressort d'un district ou d'un syndicat de communes … compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes faisant partie de ces établissements publics atteint le seuil susindiqué" ; que ce « seuil » de 300 000 habitants a été abaissé à 100 000 habitants par l'article 1 er du décret n° 74-933 du 7 novembre 1974, […] par l'article 1 er de la loi n° 82-684 du 4 août 1982, qui a modifié en ce sens l'article L. 233-58 du code des communes ; qu'en conséquence, l'article 3 du décret n° 82-1004 du 24 novembre 1982 a abrogé le décret n° 74-933 du 7 novembre 1974, précité ;

 

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Versions du texte


Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre d'Etat, ministre des transports, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'économie et des finances, Vu le code des communes ;

Vu l'article 7 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié, et notamment son article 4 (4°), portant coordination et harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements d'outre-mer ;

Sur l'avis des conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion,
Article 1
Les dispositions de l'article 4 (4°) du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié sont applicables aux départements d'outre-mer.
Toutefois, par dérogation aux dispositions en vigueur en métropole, le commissaire de la République, sur proposition du maire ou du président de l'établissement public et sur avis du comité technique départemental des transports, peut définir un périmètre des transports urbains excluant certaines parties non urbanisées du territoire de la commune ou de l'établissement public.
Article 2
Les services de transport urbain sont les services exploités en régie ou dans le cadre d'un contrat administratif conclu entre une commune ou un groupement de collectivités locales et une entreprise de transport, à l'intérieur des périmètres des transports urbains.
Article 3
Le décret n° 74-933 du 7 novembre 1974 étendant aux communes et établissements publics de plus de 100.000 habitants les dispositions de la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun, est abrogé.