Infirmation partielle 10 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 10 déc. 2021, n° 18/07294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/07294 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 21 mars 2018, N° 16/00626 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean Yves MARTORANO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2021
N°2021/387
Rôle N° RG 18/07294 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCLJZ
A Z épouse X
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 10 décembre 2021
à :
Me Jérôme ACHILLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Mireille RODET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 69)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 21 Mars 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00626.
APPELANTE
Madame A Z épouse X, demeurant 245 Chemin du Vallon de Gipan-Quartier Roquebesse – 13980 ALLEINS
comparante en personne, assistée de Me Jérôme ACHILLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA SOCOTEC FRANCE, demeurant […], […]
représentée par Me Mireille RODET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Fanny DE COMBAUD, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre, et Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante, chargés du rapport.
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2021.
Signé par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme A Z épouse X a, dans un premier temps, effectué, au sein de la société Socotec France, un stage dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de cinq mois, à compter du 29 avril 1996.
Par la suite elle a été embauchée par la société anonyme (SA) Socotec France, suivant contrat à durée indéterminée en date du 09 décembre 1996, en qualité d’ingénieur débutant spécialisée dans le domaine de l’environnement.
La société Socotec France est spécialisé dans la foruniture des services liés, directement ou indirectement, à la maîtrise des risques, notamment dans les domaines de la qualité, de la sécurité de la santé et de l’environnement. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des cadres du bâtiment
À compter du 1er août 1999, la salariée a vu son lieu de travail fixé à Aix-en-Provence.
Le 1er février 2001, Mme A Z a été nommée ingénieur confirmé position B1.1. Elle a, dans le même temps, adhéré à une convention de forfait en jours prévoyant qu’elle effectuerait sa prestation de travail sur 214 jours maximum, avec 11 jours de RTT.
Par un avenant à son contrat de travail en date du 20 mai 2002, et à compter du 23 mai 2002, elle a bénéficié d’un congé parental d’éducation à temps partiel correspondant à 80 % de la durée légale de travail, dont le terme a été fixé au 22 mai 2003. Dans ce cadre, son forfait en jours a été ramené à 171 jours maximum par an. Ce congé parental a été renouvelé jusqu’au 9 juillet 2004.
Un nouvel avenant à son contrat de travail, en date du 18 juin 2004, a renouvelé son congé parental à compter du 30 octobre 2004, suite à la naissance de sa deuxième fille, le forfait en jours étant ramené à 170 jours par an.
Le 30 juillet 2004, toujours par voie d’avenant, le contrat de travail de Mme A Z a été transféré de la SA Socotec France à Socotec France Industrie avec reprise de son ancienneté au 9 décembre 1996. La convention collective applicable est devenue celle de la métallurgie et la salariée a reçu la qualification conventionnelle d’Ingénieur chargé d’affaires Environnement, position 2, indice 108.
Par courrier en date du 25 octobre 2004, l’employeur a donné son accord pour le renouvellement du congé parental d’éducation du 30 octobre 2004 au 29 octobre 2005. A cette date, le congé parental à temps partiel a fait l’objet d’un renouvellement jusqu’au 29 octobre 2006, puis, ensuite, jusqu’au 29 octobre 2007.
Par avenant en date du 02 mars 2007, Mme A Z a bénéficié d’une classification au statut Cadre, position II, indice 114.
A compter du 11 août 2007, la salariée a demandé a reprendre son activité à temps complet.
Par avenant à son contrat de travail, du 25 avril 2008, Mme A Z a bénéficié d’un congé parental d’éducation à temps partiel à compter du 2 juin 2008, suite à la naissance de sa troisième fille, et ce, jusqu’au 1er juin 2009. Le nombre de jours travaillés est passé à129 jours. Ce congé a été renouvelé jusqu’au 13 décembre 2010.
Par un nouvel avenant en date du 04 mai 2011, la salariée a bénéficié d’un congé parental d’éducation du 16 juin 2011 au 15 juin 2012, correspondant à 60 % de la durée légale du travail, soit 129 jours sur l’année, à la suite de la naissance de sa quatrième fille.
Par courrier en date du 8 mars 2012, le contrat de travail de la salariée a été transférée de Socotec France Industrie à Socotec France SA, en application des dispositions prévues à l’article L. 1224-1 du code du travail. La relation contractuelle s’est trouvée à nouveau régie par les dispositions de la convention collective nationale des cadres du bâtiment et Mme A Z a été classée comme Chargée d’Affaires, catégorie B 12 coefficient 100.
Par avenant au contrat de travail en date du 14 mai 2013, Mme A Z a bénéficié d’une prolongation de son congé parental d’éducation du 16 juin 2013 au 13 janvier 2014.
Postérieurement à cette date, les parties ont convenu que la relation contractuelle continuearit à s’exercer dans le cadre d’un temps partiel à 60 %.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2.246,83 euros, calculée sur 13 mois.
Par lettre du […], Mme A Z a été licenciée pour faute grave, pour avoir, en substance :
— proféré des reproches réitérés,
— eu une attitude de dénigrement systématique,
— montré une volonté de mettre en défaut son encadrant direct, de lui porter préjudice
— critiqué son mode de communication
Le 26 juillet 2016 Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues pour contester son licenciement et solliciter de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat travail.
Le 21 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Martigues, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
- dit et juge le contrat de travail dépourvu d’exécution fautive et déloyale
- dit et juge que la mesure de licenciement pour faute grave n’est pas caractérisée
- requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
- condamne la société Socotec France SA à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 6 864,00 euros à titre de préavis
* 689,40 euros à titre d’incidence congés payés
* 22 986,60 € à titre d’indemnité de licenciement
- dit que ces sommes produiront intérêts à compter du jour de la saisine avec capitalisation en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil
- ordonne l’exécution provisoire de plein droit
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamne le défendeur aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 26 avril 2018, Mme A Z a relevé appel de cette décision dont elle avait reçu notification le 30 mars 2018.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 septembre 2021, aux termes desquelles Mme A Z demande à la cour de :
- retenir que la SA Socotec France France a exécuté de manière fautive et déloyale contrat de travail la liant à Mme A Z
- condamner, en conséquence, la SA Socotec France France à payer à Mme A Z la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
- retenir que les faits antérieurs au 25 mars 2016 sont prescrits, en application des dispositions prévues à l’article L. 1332-4 du code du travail
- retenir que la mesure de licenciement pour faute grave, notifiée à Mme A Z par courrier en date du […], revêt un caractère illégitime
- condamner, en conséquence, la SA Socotec France France à payer à Mme A Z les sommes suivantes :
* 6.896 € à titre de préavis
* 689,60 € au titre des congés payés afférents au préavis
* 23.369,91 € à titre d’indemnité de licenciement
* 138.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime
- fixer l’ancienneté de la salariée au 29 avril 1996
- condamner la SA Socotec France France à payer à Mme A Z la somme de 50.000 € au titre du caractère vexatoire de la mesure de licenciement
- condamner la SA Socotec France France à payer à Mme A Z la somme de 10.000 € au titre du caractère brusque de la rupture
- condamner la SA Socotec France France à payer à délivrer à la salariée un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte réguliers sous astreinte de 200 € par jour de retard
- retenir que les condamnations porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice avec capitalisation des intérêts
- ordonner l’exécution provisoire
- condamner la SA Socotec France France à payer à Mme A Z la somme de 5 000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supporté par la SA Socotec France France en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 octobre 2018, aux termes desquelles la SAS Socotec Construction, venant aux droits de la SA Socotec France France demande à la cour de :
A titre principal
- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau
- dire et juger que le licenciement de Madame X repose sur une faute grave
En conséquence
- débouter Madame X de l’ensemble de ses fins et prétentions.
A titre subsidiaire
- limiter toute condamnation au titre de l’exécution du contrat de travail à l’euro symbolique
- limiter toute condamnation dans la limite de 10 mois de salaire, soit la somme de 22.986,60 euros bruts euros bruts
En tout état de cause
- condamner Madame X au versement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Madame X aux entiers dépens d’instance.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 octobre 2021
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le harcèlement moral discriminatoire
Le harcèlement discriminatoire a été consacré sous l’impulsion des normes européennes. Il s’agit de 'tout agissement lié à l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, d’une personne à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant' (L. n° 2008-496, 27 mai 2008 : JO 28 mai 2008, rectificatif JO 8 août 2009.).
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l’article L.1134-1 du même code, en sa rédaction applicable aux faits de la cause résultant de la loi sus-visée, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance desdites dispositions (…) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, (…). Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Par ailleurs en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme A Z indique, à titre liminaire, que bien qu’étant soumise à un forfait en jours, l’employeur s’est abstenu d’organiser, chaque année, les entretiens annuels d’évaluation auquel il était tenu pour s’assurer de la charge de travail de la salariée, du respect de ses temps de pause et de l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
Elle indique que ces manquements sont constitutifs d’une exécution fautive du contrat de travail et
qu’ils doivent être considérés, au regard, des autres agissements qu’elle dénonce, comme procédant d’un harcèlement moral discriminatoire en raison de sa situation de famille et des choix professionnels en découlant.
Ainsi, elle explique, qu’alors qu’elle n’avait jamais démérité durant ses 20 années passées au service de la société Socotec, elle s’est vue imposer, le 29 février 2016, un entretien annuel d’évaluation mené par M. Christophe Negrel, directeur du pôle HSE Méditerranée( pièce 34 ) particulièrement dévalorisant et aux termes duquel il lui a été reproché une insuffisance dans l’accomplissement de ses tâches de travail alors que jusqu’à cette date, elle ne s’était jamais vue adresser la moindre observation sur la qualité de son travail (pièces 33 entretien d’évaluation de 2012 soulignant la rigueur et la maitrise technique de la salariée et 115 récpitulatifs de ses déplacements 2012/2015).
Dans le même temps elle expose qu’ il lui a été fait grief d’avoir bénéficié de congés parentaux d’éducation successifs et d’aménagement de son temps de travail qui n’ont pu qu’entraîner un désinvestissement dans ses missions.
A cet égard, la salariée produit aux débats le courriel adressé à M. Christophe Negrel, dès le 10 mars 2016 (annexé à la pièce 34), pour ' revenir sur son EAD du 29 février dernier, pour préciser certains points et donner quelques éclaircissements pour t’assurer de ma motivation et de ma détermination ', où après lui avoir proposé, sur une page, des pistes de développement et s’être étonnée du nouvel objectif fixé en terme de chiffre d’affaire ( +31%) Mme A Z mentionne : ' J’ai bien noté, par ailleurs, que la Direction de Socotec me "proposait", une rupture conventionnelle en cas de non atteinte de ma production de 72 K. Je trouve cela très surprenant mais je préfère me concentrer sur les moyens qui vont nous permettre d’y arriver. J’ai pris acte, également, que tu refuserais l’an prochain mon temps partiel à 60 %, même si j’aurais aimé en discuter avant.
Il me semble, en outre, pas opportun de commencer un EAD en disant un salarié qu’il est le "talon d’Achille de l’Agence HSE de Vitrolles
Je t’avoue, également, ne pas avoir bien compris la remarque au sujet de la voiture de fonction pendant mes congés maternité et des RTT dont je « profiterais » '.
Elle souligne que par la suite, elle s’est vue retirer des missions, sans aucune explication de sa hiérarchie et ce, au profit d’autres salariés de l’entreprise, alors même qu’elle avait démarché personnellement les clients et que ces tâches étaient particulièrement rentables en termes de facturation (pièces 55 et 61, 67, 120 et 121) alors que lui avait été fixé un objectif d’augmentation de sa propre facturation de 31% ;
qu’il lui a, également, été demandé d’effectuer des missions en dehors du ressort contractuel territorial de l’exercice de ses fonctions, à savoir la région PACA et, notamment sur le pôle de Nantes ( pièces 36, 37, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 48), au détriment de sa vie familiale et de l’aménagement du temps de travail qui lui avait été accordé et renouvelé ;
qu’à l’occasion d’une réorganisation des locaux de la société et, durant une ses absences, son bureau a été supprimé.
Mme A Z indique que , sans réponse à son mail du 10 mars, elle s’est plaint, à plusieurs reprises, de ces agissements et de la dégradation de ses conditions de travail auprès de la Direction de la société (pièces 50, 50-1 et 51) sans que celle-ci ne daigne lui répondre en violation de ses obligations en termes de sécurité.
La salariée précise que ces faits ont entraîné une dégradation de son état de santé et un arrêt de travail à compter du 6 juin 2016, en raison d’un « syndrôme anxio-dépressif » constaté par les services de la médecine du travail (pièces 32, 79, 80 à 84, 89 90 à 98, 109 à 111-1) et qu’elle s’est vue notifier
un licenciement pour faute grave à la fois irrégulier et illégitime.
En conséquence, Mme A Z sollicite 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
La cour retient que la référence aux congés parentaux successifs de la salariée dans son entretien d’évaluation en relation avec son investissement professionnel est discriminatoire et que la justification d’un syndrome dépressif avéré à l’époque de la dégradation des conditions de travail dont il est justifié par les pièces susvisées établissent suffisamment des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement discriminatoire
il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’employeur répond que la salariée ne justifie en rien du bien-fondé de sa demande, que le contrat de travail est exécuté de bonne foi et que c’est au contraire Mme A Z qui essayait de nuire à sa hiérarchie, en accusant son manager de vouloir la pousser à la faute en la positionnant sur des missions à Nantes (pièce 10), en lui reprochant de ne pas répondre à ses courriers alors qu’elle ignorait pas qu’il se trouvait en congé, ainsi qu’en mettant systématiquement en copie de ses courriers de doléances la responsable RH de l’Unité, le Délégué Syndical Territorial, le Délégué du Personnel et la Directrice de Région, de manière à déstabiliser sa hiérarchie abusant ainsi de son droit d’expression.
La cour observe que, ce faisant, la société intimée s’abstient de répondre aux divers reproches formés de manière très précise et documentée par la salariée et qu’elle ne s’explique ni sur les mesures prises à son égard, comme la suppression de missions ou l’affectation sur des opérations situées hors de son périmètre contractuel, ni sur son absence de réaction aux courriers d’alerte de la salariée pas plus qu’il n’argumente sur les pièces produites aux débats, et notamment les observations de la salariée en date du 10 mars 2016 sur le déroulement de l’EAD, auquel il n’a été apporté aucune réponse, sa seule défense consistant à reprendre les termes de la lettre de licenciement où M. Christophe Negrel reproche directement à Mme A Z d’avoir dénoncé sa politique managériale à la Direction de Socotec.
Il s’ensuit, qu’à défaut pour la société intimée de démontrer que ses décisions concernant Mme A Z étaient dictées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement discriminatoire, il sera considéré que la salariée a bien été victime de tels agissements et il lui sera alloué la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
2/ Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Après réflexion, je suis au regret de vous informer que j’ai pris la décision de vous licencier pour faute grave et pour les motifs ci-après développés (…)
Le 29 février dernier, je vous ai reçu dans le cadre de votre entretien annuel de développement (EAD).
Au cours de cet entretien, nous avons échangé sur l’année écoulée et je vous ai présenté mes attentes pour l’année à venir, à savoir arriver à prendre plus d’autonomie dans votre poste de Chargée d’Affaires en développant plus activement la partie commerciale et par la recherche de nouvelles missions auprès de nos clients.
Cet entretien a été ensuite suivi d’un déjeuner convivial.
Le jeudi 10 mars, vous avez souhaité compléter votre EAD par un commentaire que vous introduisiez ainsi « pour préciser certains points et donner quelques éclaircissements pour t’assurer de ma motivation et de ma détermination ».
Remettant en cause les orientations commerciales du Pôle, vous avez proposé néanmoins des pistes de travail puis avez conclu "je suis certaine que les propositions que je t’ai faites, les actions concrètes qui vont en découler et un état d’esprit très positif vont nous permettre d’obtenir d’excellents résultats.
Vous n’avez pas évoqué le besoin d’un échange urgent ni même laisser paraître la moindre attente quant à cet entretien ou votre commentaire durant tout le mois de mars.
Le mois d’avril a été un mois de congés pour vous et moi puisque vous avez été en congés du 6 au 17 avril puis à nouveau le 19 pour être ensuite en absence temps partiel le 20 et 21 avril 2016. Je suis parti à mon tour en congé du 20 au 27 avril 2016.
Courant avril, pendant votre période de congés, j’ai été alertée par le Délégué Syndical Territorial quant à votre inquiétude sur votre situation professionnelle.
Ainsi, malgré très peu de disponibilités le 18 avril, j’ai souhaité vous voir afin de convenir ensemble d’un échange plus long, à nos retours de congés respectifs pour répondre à votre sentiment d’inquiétude.
Le 28 avril, jour de mon retour de congé et en déplacement à l’agence de Montpellier, j’ai pris connaissance d’un courriel que vous n’aviez adressé le 20 avril.
Ce dernier reprenait votre commentaire de l’EAD en indiquant ne pas avoir eu de réponse quant à vos observations du 10 mars.
Votre mail m’a d’autant plus surpris que nous avions convenu de nous voir début mai pour aborder les différents sujets.
Le 29 avril, j’étais en réunion de direction à l’extérieur de l’agence de Vitrolles et j’ai été informé le 2 mai que par courrier du même jour, vous aviez adressé une lettre recommandée au président exécutif de Socotec, Monsieur C D, l’interpellant sur « des conditions de travail et managériales détériorées » de mon fait, en me citant, lui demandant son intervention « aux fins que cesse ce comportement managérial »que vous qualifiez « de nature à dégrader considérablement les conditions de travail, sans parler de ma santé… ».
Vous avez joint une copie de votre mail du 20 avril à cette lettre recommandée, en précisant que vous n’avez « toujours pas de réponse ».
Votre courrier m’a de nouveau particulièrement surpris puisque je vous rappelle que d’un commun accord nous avions prévu de nous rencontrer après nos congés respectifs.
De plus, vous ne pouvez ignorer que la teneur de votre courrier est d’autant plus choquante qu’il remet en cause mon intégrité de manager auprès du président exécutif de Socotec, avec une volonté délibérée de me porter préjudice sans que l’on ait pu avoir l’échange que nous avions prévu.
Depuis, vous m’adressez des mails parfois très opérationnels en mettant systématiquement en copie la Responsable Ressources Humaines, le Délégué Syndical Territorial, la Déléguée du Personnel ainsi que la Directrice de Région.
Ainsi, dans un mail du 23 mai à 10h45, vous m’avez informé d’une réunion de lancement prévu le jour même par un client que vous aviez démarché en mars, réduisant ainsi la possibilité de me rendre disponible, vous avez déclaré « attendre les instructions pour savoir ce qu’il convient de faire »alors même que vous êtes Chargée d’Affaires au sein de Socotec depuis près de 20 ans et cadre autonome (…)
Par ailleurs, toujours dans ce mail du 23 mai, vous indiquez de façon agressive et critique « être confrontée à mon mutisme, ou à tout le moins ma passivité » ; vous contestez la légitimité de votre intervention sur Nantes, remettant ainsi en cause le pilotage des activités pour le Pôle.
Le 24 mai à 17h50, avec toujours l’ensemble des personnes citées ci-dessus en copie, vous m’avez relancé par mail me reprochant de ne pas vous avoir répondu au mail de la veille.
Le 24 mai à 19h57, je vous ai informé de l’organisation retenue pour la gestion des demandes clients évoquées dans votre mail du 23 et je vous ai apporté l’aide attendue sur la gestion de vos priorités, celle-ci restant votre appui à l’agence de Nantes dans les délais impartis.
Le 27 mai, à 18h53, mettant toujours en copie des personnes citées ci-dessus, vous avez une nouvelle fois remis en cause les choix de gestion et la légitimité de mes réponses en contestant à nouveau le bien-fondé de mes réponses.
Vous comprendrez aisément que vous reproches réitérés, votre dénigrement systématique, votre volonté affichée de me mettre en défaut, de me porter préjudice et votre mode de communication ne saurait perdurer car ils nuisent au bon fonctionnement de l’agence et dégrade de fait l’ambiances de travail et à terme, les relations avec nos clients.
Nous vous notifiant conséquence, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
«
En résumé, il est reproché à Mme A Z d’avoir dénoncé à la Direction de la société Socotec, ainsi qu’à la Responsable Ressources Humaines de l’unité, au Délégué Syndical Territorial, à la Déléguée du Personnel et à la Directrice de Région, l’attitude de son manager à son égard et la dégradation de ses conditions de travail, dont il a été établi, au point précédent, qu’elles procédaient d’un harcèlement discriminatoire, le licenciement sera donc dit nul et le licenciement entrepris infirmé.
Au regard de l’âge de la salariée au moment du licenciement, 49 ans, de son ancienneté de plus de 22 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu’il n’a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 33.700 euros.
La salarié peut, également, légitimement prétendre aux sommes suivantes :
— 6 740,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à trois mois
— 674, 05 euros au titre des congés payés y afférents
L’ancienneté de la salariée sera calculée à compter du 09 décembre 2016, l’embauche en contrat à durée indéterminée n’ayant pas immédiatement suivi le contrat de travail à durée déterminée effectué par la salariée auprès de SOCOTEC . Elle sera donc fixée à 19 ans et 6 mois.
L’indemnité de licenciement conventionnelle sera donc calculée comme suit :
[(2 246,83 x 3/10) x10] + [(2 246,83 x 6/10) x 9] + [(2 246,83 x 6/10) x 6/12] = 19 547,42
Il sera, donc, alloué à Mme A Z la somme de 19.547,42 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Il sera ordonné à la SAS Socotec Construction de délivrer à Mme A Z, dans le mois suivant la notification de l’arrêt, un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire
Mme A Z affirme que la mesure de licenciement qui lui a été notifiée présentait un caractère vexatoire, elle sollicite donc la somme de 50 000 de ce chef, outre 10 000 euros en raison de la brutalité de cette mesure après 20 années de bons et loyaux services.
Toutefois, faute pour la salarié appelante de justifier de préjudices distincts de ceux réparés au titre de la rupture illégitime de la relation contractuelle, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de ce chef.
4/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016, la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018, date du jugement déféré.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Le droit proportionnel de l’article R 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l’article R. 444-53, soit une créance alimentaire ou née de l’exécution d’un contrat de travail. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
La SAS Socotec Construction supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme A Z la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré sur le rapport des deux magistrats ayant entendu les plaidoiries,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la SA Socotec de ses demandes
— débouté Mme A Z de ses demandes de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire et du caractère brusque de la rupture de la relation contractuelle
— condamné le défendeur aux dépens de l’instance,
L’Infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit nul le licenciement pour faute grave notifié à Mme A Z épouse X le […],
Condamne la SAS Socotec Construction à payer à Mme A Z épouse X les sommes suivantes :
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
— 33.700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 6.740,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 674, 05 euros au titre des congés payés y afférents
— 19.547,42 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016 et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,.
Ordonne à la SAS Socotec Construction de délivrer à Mme A Z épouse X, dans le mois suivant la notification de l’arrêt, un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément à la présente décision,
Condamne la SAS Socotec Construction aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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