Confirmation 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 5 mai 2022, n° 18/17096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/17096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 10 juillet 2018, N° 2017007221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2022
N° 2022/168
N° RG 18/17096 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDIFI
Société ALEXANDRA GROUP SRL
C/
SARL SOCIETE TRANS ALTIC
SA SOCIETE HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Bruno TIRET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017007221.
APPELANTE
Société ALEXANDRA GROUP SRL, dont le siège social est sis SP [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Renaud CLEMENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SOCIETE TRANS ALTIC, S.A.R.L. dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIETE HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 mars 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle PARNEIX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société STI France a confié à la société Trans Altic, assurée auprès de la société Helvetia, le transport routier de 28 palettes de steaks hachés surgelés fournis par la société italienne Inaca et qui devaient être livrés à la société Martin Brower, située à [Localité 3].
La société Trans Altic a sous-traité ce transport à la société de droit italien Alexandra Group, qui devait acheminer la marchandise à une température minimale de -20° Celsius.
Cette dernière société a pris en charge les marchandises le 13 juin 2014 et, à la livraison le 16 juin 2014, la société Martin Brower a refusé la réception au motif que la température n’avait pas été maintenue tout au long du transport.
La société Ace, assureur de la société STI France, précise qu’elle a indemnisé la société Martin Brower à hauteur de la somme de 29.020,95 euros.
La société Helvetia, assureur de Trans Altic, indique avoir indemnisé la société Ace à hauteur de 28.320,95 euros, déduction faite d’une franchise laissée à la charge de la société STI.
Par acte du 12 juin 2015, la société Trans Altic et son assureur la société Helvetia ont fait assigner la société Alexandra Group devant le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en paiement de cette somme.
Par jugement du 10 juillet 2018 le Tribunal précité a statué ainsi :
— dit que l’action des sociétés Trans Altic et la S.A. Helvetia est recevable ;
— condamne la société de droit italien Alexandra Group à payer à la S.A. Helvetia la somme de 27.520,95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamne la société de droit italiens Alexandra Group à payer à la SARL Trans Altic la somme de 1.500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— déboute la société de droit italien Alexandra Group de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamne la société de droit italien Alexandra Group à payer à Helvetia la somme de 1.500 euros et à la SARL Trans Altic la somme de 1.500 euros et cela titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Alexandra Group a relevé appel de cette décision et expose dans ses conclusions du 11 février 2022 :
— que les sociétés Trans Altic et Helvetia sont irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir du fait de l’absence de preuve de paiement entre les mains de la société Martin Brower, et de l’absence de certitude du paiement effectué par Ace entre les mains de STI,
— que seul le commissionnaire de transport est habile à revendiquer les effets d’un paiement subrogatoire et que la société Trans Altic est seulement un commissionnaire intermédiaire, et que pesait sur cette société une interdiction de substitution qui l’empêche de revendiquer sa qualité de commissionnaire de transport comme quelque règlement subrogatoire que ce soit,
Sur le fond :
— que les températures ont été régulières et conformes pendant toute la durée du transport, à l’exception des courtes périodes de dégivrage,
— qu’il n’est produit par les intimées aucun relevé de température probant,
— qu’elle justifie que les relevés de température du système de réfrigération de la remorque attestent d’une régularité conforme des températures,
— que c’est pendant le déchargement que la marchandise a été exposée à des élévations de température,
— qu’en application de l’art. 18,§ 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l’avarie résulte des risques particuliers inhérents au déchargement, ce qui est le cas en l’espèce,
— que les accords pris en amont entre les sociétés STI et Trans Altic ne lui sont pas opposables,
— la société Trans Altic a commis une faute personnelle inexcusable
— qu’en outre la réalité du préjudice n’est pas prouvée.
La société Alexandra Group sollicite la réformation du jugement attaqué, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les sociétés intimées, Trans Altic et Helvetia pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
A titre subsidiaire,
— les dire et juger mal fondées ;
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
— condamner les intimées au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction
Dans leurs écritures du 18 février 2022, les sociétés Trans Altic et Helvetia rétorquent :
— qu’elles justifient que la société Helvetia Asuurances est subrogée et cessionnaire des droits de la société Ace, elle-même subrogée et cessionnaire de son assurée, la société STI France,
— que ces subrogations et cessions de droit ont été régulièrement dénoncées à la société Alexandra Group,
— que l’activité de commissionnaire est bien garantie par la société d’assurance,
— que le fait que la société Trans Altic revête une qualité de commissionnaire de transport ou de voiturier ne saurait la priver d’un recours contre son substitué,
— que l’apposition des réserves sur la lettre de voiture fait bien peser sur la société Alexandra Group une présomption de responsabilité,
— que le chauffeur était présent lors de la première expertise du 17 juin 2014, et qu’en outre, le représentant de la société Alexandra Group était également présent à la seconde expertise,
— que la société Alexandra Group était bien représentée lors des deux réunions d’expertise des 17 et 19 juin 2014,
— qu’en sa qualité de voiturier, émettrice d’une lettre de voiture CMR, la société Alexandra Group est soumise aux dispositions de la convention éponyme du 19 mai 1956 et qu’en application des dispositions de l’article 17 de cette convention, le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise, entre le moment de la prise en charge et celui de la livraison,
— que la version exposée par la société Alexandra Group pour s’exonérer de sa responsabilité est inexacte, puisque la société Martin Brower, n’a nullement dépoté et stocké la marchandise dans « un endroit non suffisamment froid », mais que celle-ci est demeurée dans le véhicule de la société Alexandra Group puis a été acheminée au sein d’une société Somatref,
— que neuf palettes ont été détruites ainsi que cela est établi.
Les sociétés Trans Altic et Helvetia sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture et concluent à la confirmation « en tous points » de la décision déférée.
Elles demandent par ailleurs paiement d’une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens, en ce compris les frais de traduction.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d’observer que dans les motifs de ses écritures, la société appelante soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription, et que cette fin de non recevoir n’est pas reprise dans le dispositif puisqu’il y est indiqué :
« A titre principal,
Déclarer irrecevables les sociétés intimées, Trans Altic et Helvetia pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
A titre subsidiaire,
Les Dire et juger mal fondées ;
Les débouter de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions. »
Dès lors en application de l’article 954 du code de procédure civile, ce moyen ne saurait être évoqué par la our.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Au visa des articles 907, 802 et 803 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats postérieurement à l’ordonnance de clôture, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à l’exception des demandes en intervention volontaire, des conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, et à l’exception également des demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et des conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Par ailleurs, l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il apparaît qu’en concluant le 11 février 2022, soit trois jours avant l’ordonnance de clôture prononcée le 14 février, la société appelante n’a pas mis l’intimé en situation de conclure en réponse avant la clôture de l’instruction.
En conséquence, au visa de l’article 16 du code de procédure civile et du nécessaire respect du principe du contradictoire, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 14 février 2022 et de reporter la clôture au 17 mars 2022, date des débats.
Sur la recevabilité à agir des sociétés Trans Altic et Helvetia :
La société STI France, qui a la qualité de commissionnaire de transport principal, justifie avoir indemnisé la société Martin Brower de la somme de 26.943,84 euros HT.
Il est établi que la société STI France a été indemnisée par son assureur, la société Ace qui a donc été subrogée dans les droits de la société STI France.
La société Helvetia Assurances, mise en demeure par la société Ace, lui a payé la somme de 27.520 euros, la société Trans Altic conservant à sa charge une franchise de 1.500 euros. Il est produit aux débats un chèque de ce montant tiré sur la société BNP PARIBAS le 16 juin 2015.
Les sociétés intimées démontrent que les subrogations et cessions de droit ont été régulièrement dénoncées à la société Alexandra Group.
Le commissionnaire de transport ayant indemnisé la victime du dommage est fondé à agir contre le transporteur. En outre, il dispose d’un droit d’action personnel, sans qu’il soit besoin de faire appel au mécanisme de la subrogation (Cass. com., 13 juin 1989, no 87-15.767)
Compte tenu des rapports d’expertise, le paiement effectué par la société Ace était causé au sens de l’article 1131 ancien du code civil.
Il convient de constater que la police d’assurance et l’avenant de la police n° 57204 du 26 avril 2004 émis par la société Helvetia garantissent la société Trans Altic dans le cadre de son activité de voiturier et de commissionnaire.
Par application de l’article 1165 ancien du code civil, l’interdiction de substitution qui pesait sur la société Trans Altic n’est pas opposable à la société appelante de sorte que la société Trans Altic peut se prévaloir de sa qualité de commissionnaire de transport.
Les sociétés intimées sont donc fondées à agir pas application de l’article 1251 ancien du code civil et l’article L 132-4 et suivants du code de commerce.
Sur le fond :
La marchandise devait être transportée à une température de -20° celsius. A son arrivée dans les locaux de la société Martin Brower, il a été constaté par les responsables de cette société que la température requise n’avait pas été respectée.
Il est indiqué sur le bordereau de livraison : « refusé, T° -14,5 ' à c’ur -16,6°. »
Une expertise, en présence du chauffeur, a été réalisée le 17 juin 2014 dans les locaux de la société Somatref, alors que les palettes étaient toujours stockées dans le véhicule de la société Alexandra Group.
La société appelante ne démontre pas que ces températures résulteraient des opérations de déchargement. Elle ne peut donc se prévaloir des articles 17 et 18 de la convention CMR du 19 mai 1956.
Le rapport d’expertise dressé contradictoirement par la société Cemtra (mandatée par le courtier de la société Trans Altic) les 17 et 23 juin 2014 (rapport page 3) démontre que la température requise de -20° pour le transport de la marchandise n’a pas été respectée.
Dans son rapport d’expertise datée du 30 mars 2015, l’expert de la Cemta indique notamment que l’indexation du groupe frigorifique par la société Alexandra Group a été positionnée sur -20° et a généré des températures ambiantes dans la caisse frigorifique pouvant atteindre -15°.
L’expert, se fondant sur une expertise du cabinet [Z] (mandaté par la société STI), mentionne que la remorque comporte des colmatages grossiers en partie arrière avec une surabondance de joints pâteux disposés ça et là, et une longue coulure d’eau givrée sur le plancher arrière droit. La caisse frigorifique présente des altérations liées sans doute à un manque d’entretien.
Il précise que malgré ses demandes cette société n’a jamais produit le suivi des travaux effectués sur la semi-remorque depuis au moins un an et le certificat d’agrément.
La société Alexandra Group se prévaut d’une expertise réalisée à sa demande par le cabinet [H] qui n’a pu intervenir immédiatement mais le 8 juillet 2014.
Dans cette expertise non contradictoire, monsieur [H] indique (pièce 21, 2ème partie p2) que : «Des données enregistrées de la remorque Wintrac, il ressort que la pré-réfrigération de la remorque a commencé le 13/06/2014 à 13h15 avec une température consignée à – 20°C. A 17h09, ont débuté les opérations de chargement et elles furent achevées à 18h07, à la fermeture des portes.
A 18h07, les détecteurs de températures de la remorque affichaient + 4,3 et +11,3°C. Dix minutes plus tard – 9,8 et – 7,5°C et, au bout de vingt minutes (à 18 h 29), – 19,8° et – 15,7°C.
A 18h59, 52 minutes après la fermeture des portes, les températures enregistrées atteignaient – 19,5°C et – 19,2°C, ce qui atteste de ce que la cargaison a souffert d’une légère remontée des températures durant les opérations de chargement. »
En dépit du fait que la température de -20° n’ait pas été respectée il est indiqué par cet expert : «Au visa de l’enregistreur de température de la remorque (Vintrac), il apparaît que les températures ont été effectivement régulièrement respectées. »
Alors qu’il a été constaté le mauvais état de la remorque par l’expert de la Cemta, monsieur [H] affirme son bon fonctionnement et notamment du système de réfrigération, mais ne fait pas mention des défauts constatés par l’expert de la société STI.
La société Alexandra Group ne prouve pas une quelconque faute de la société Trans Altic dans l’exécution de ses obligations se bornant à émettre des allégations non corroborées par des éléments probants.
Compte tenu de la température relevée, très inférieure à celle préconisée, et au regard de la directive 89/108/CEE, du Règlement CE n° 852/2004, la société appelante ne peut sérieusement soutenir que la viande hachée était parfaitement récupérable.
L’expert de la Cemta s’est livré à une analyse extrêmement précise du préjudice subi concernant neuf palettes.
C’est donc à juste titre que le tribunal a condamné la société Alexandra Group au paiement de la somme principale de 27.520,95 euros.
En conséquence, le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus, est confirmé en toutes ses dispositions, les demandes présentées par la société Alexandra Group étant rejetées.
En l’état de la demande des intimés tendant à la confirmation « en tous points » du jugement et en l’état de l’absence de demande de réformation dans les délais de l’article 909 du code de procédure civile, la Cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes complémentaires des sociétés Trans Altic et Helvetia Assurances.
Sur les frais et dépens :
Il convient de condamner la société Alexandra Group à payer à la société Helvetia une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 14 février 2022 et reporte la clôture au 17 mars 2022, date des débats,
Confirme le jugement rendu le 10 juillet 2018 par le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Alexandra Group à payer à la société Helvetia une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne la société Alexandra Group aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires
- Directive 89/108/CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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