Infirmation partielle 12 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 12 oct. 2022, n° 21/05550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/05550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 16 novembre 2021, N° 20/00392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPS FRAGRANCES, Association GUILLOTEAU |
Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
copie exécutoire
le 12/10/2022
à
— AARPI WALLART
— Association GUILLOTEAU
LDS/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 12 OCTOBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/05550 – N° Portalis DBV4-V-B7F-II6R
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’AMIENS DU 16 NOVEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 20/00392)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [M]
né le 21 Mars 1972 à [Localité 5] (62)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Carl WALLART de l’AARPI WALLART-RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
concluant par Me Véronique PETIT GUILLOTEAU de l’ASSOCIATION GUILLOTEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 31 août 2022, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
— l’avocat en ses conclusions et plaidoirie
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 12 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 12 octobre 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [M] né le 21 mars 1972, a été embauché par la société BPS Fragrances (la société ou l’employeur) à compter du 12 février 2018, par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable fabrication.
Son contrat est régi par la convention collective du cristal, du verre et du vitrail.
La société emploie 32 salariés. Elle est spécialisée dans la fabrication et le conditionnement de parfums de luxe.
Le salarié a été convoqué par la société BPS Fragrances, à un entretien préalable fixé au 23 mars 2020, puis reporté au 5 mai en raison du confinement imposé par la crise sanitaire du covid 19.
Par courrier du 12 mai 2020, il a été licencié pour faute grave.
M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, le 16 octobre 2020, afin de solliciter la requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil, en formation de départage, par jugement du 16 novembre 2021, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par conclusions remises le 21 juillet 2022, M. [M], qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Amiens le 16 novembre 2021 ;
— faire droit à ses demandes ;
Par conséquent,
A titre principal,
— dire et juger comme dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 11 mai 2020 ;
Par conséquent,
— condamner la société BPS Fragrances à lui payer les sommes de :
— 1 265,62 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 4 500 euros brut à titre d’indemnité de préavis ;
— 450 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis ;
— 7 875 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
— requalifier le licenciement pour faute grave notifié le 11 mai 2020 en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
— condamner la société à lui payer les sommes de :
— 1 265,62 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 4 500 euros brut à titre d’indemnité de préavis ;
— 450 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société à lui payer une somme de 2 250 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ;
En tout état de cause,
— condamner la société à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectificatifs sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
— assortir les sommes allouées de l’intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête introductive d’instance ;
— condamner la société à lui payer une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BPS Fragrances au paiement des éventuels frais et dépens de l’instance.
Par conclusions remises le 28 juillet 2022, la société BPS Fragrances demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2021 ;
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— constater que M. [M] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice et ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis la notification de son licenciement ;
— fixer à 6 750 euros l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur le licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
« Suite à notre entretien qui s’est tenu le mardi 5 mai 2000, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Nous avons été alertés par notre MAESA le 07 juin dernier d’une décoloration du jus sur le produit Intimacy Men Classic. En effet, le jus devait être initialement de couleur Marron, il est finalement vert suite à l’erreur lors de la fabrication. Cette information nous est parvenue le 7 juin 2019. Ce même jour, le Directeur de site, Mr [I] [L] et vous-même avez vérifié les échantillons et les dossiers de fabrication pour comprendre la décoloration du jus. Les dossiers étaient conformes selon vos dires.
Nous avons mené des recherches pour comprendre l’origine de ce problème : Client, Fournisseur et interne. Cependant, après les différentes analyses menées en interne mais aussi par le client, nous avons découvert qu’il y avait eu une erreur de matière première dans la fabrication du jus du produit mentionné plus haut. En effet, la formule indique que nous devons mettre du BHT, vous avez intégré de l’Acide citrique. L’analyse PH était à 4 alors qu’il n’y a pas d’acide citrique dans la formule du client. Vous avez reconnu votre erreur le 13 mars 2020 lors d’un échange avec le directeur de site.
De plus, nous avons découvert que vous ne respectiez pas les Bonnes Pratiques de Fabrication lors de la rédaction des dossiers fabrication. En effet, vous avez raillé les informations sans les datés, ni signés. Cela est contraire à notre politique QHSE et vos obligations contractuelles.
Le 11 mars 2020, la responsable d’atelier, Mme [K] [E], nous a alerté sur le fait que nous produisions plus de produits finis que les quantités de jus nous le permettaient. Après recherche du problème, nous avons découvert que vous ne pesiez pas toutes les cuves à réception. Les quantités de jus rentrées en stock étaient donc erronées. Vous avez reconnu votre erreur le 13 mars 2020. Or, la pesée des cuves fait partie intégrante du processus de fabrication et de votre fiche de fonction. Vous n’avez donc pas respecté vos obligations contractuelles.
A cause de ces erreurs, l’image de marque de notre client se trouve impactée. Le client souhaite des dédommagements sur les pertes de l’ensemble des références concernées. Le préjudice s’élève à 135 000 euros.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (') ».
Le salarié soutient que la procédure de licenciement n’a pas été engagée dans un délai restreint sans que la crise sanitaire puisse constituer un justificatif utile ; qu’à supposer la faute caractérisée, la société aurait pu le maintenir dans son emploi de manutentionnaire même pendant la durée du préavis de sorte qu’elle aurait dû lui notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que n’ayant jamais signé de fiche de poste, il ne peut lui être reproché un manquement à ses obligations contractuelles et aux bonnes pratiques de fabrication et qu’il n’a jamais été spécifiquement formé au poste de responsable de fabrication et ne disposait pas d’expérience dans ce domaine.
La société fait valoir que les faits ont été reconnus par M. [M] tant lors d’un entretien avec le directeur du site M. [L] le 13 mars 2020 que lors de l’entretien préalable du 5 mai suivant ; qu’ils constituent une faute grave justifiant son licenciement ; qu’elle a agi dans un délai restreint compte tenu des circonstances de l’époque à savoir le confinement généralisé imposé par le président de la République et la fermeture du site jusqu’au 1er avril 2020 ; qu’elle a agi dans les deux mois de la connaissance des faits ; que si elle n’a pas prononcé de mise à pied à titre conservatoire c’est en raison du fait que M. [M] exerçait en fonction de la fluctuation de ses activités, les fonctions de responsable de fabrication ou de manutentionnaire ; que le salarié disposait d’une expérience précédente en qualité de responsable de fabrication, a bénéficié de formations dispensées dans le cadre d’une convention découverte avant son embauche ainsi qu’ultérieurement en interne et que la tâche qui lui était confiée ne requérait pas de formation spécifique s’agissant de suivre à la lettre les instructions du client.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit donc intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
La mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués.
C’est par de justes motifs qu’après avoir constaté que la société avait réagi trois jours seulement après que M. [M] avait reconnu l’erreur commise et que la seconde convocation était intervenue dans un contexte exceptionnel de désorganisation des services, le conseil de prud’hommes a jugé que la condition tenant au délai restreint était remplie.
Le salarié ne conteste pas les faits reprochés.
La société ne produit pas de fiche de poste, ni ne justifie d’une formation spécifique de M. [M] à la fonction de responsable de fabrication, une journée de stage de découverte et la formation à la norme Iso 22716 ne pouvant en tenir lieu, ou d’une expérience suffisante à un poste similaire. Toutefois, le salarié était en poste depuis dix mois lorsque l’erreur de fabrication a été commise de sorte qu’il ne peut prétendre qu’un manquement de l’employeur soit à l’origine de sa grossière erreur.
De plus, le seul fait de falsifier des documents pour cacher cette erreur est en soi fautif.
Néanmoins, il est constant que M. [M] occupait alternativement les postes de responsable de fabrication et de manutentionnaire et que la société n’a pas jugé impossible de le maintenir dans son emploi de manutentionnaire pendant la durée du préavis puisqu’elle n’a pris aucune mesure conservatoire et lui a même permis de réintégrer le site en cette qualité pendant 26 jours avant son congédiement, sans qu’à cet égard le contexte sanitaire constitue une justification suffisante.
Ainsi, si au vu des éléments produits, les griefs adressés au salarié apparaissent établis et de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, notamment au regard de la perte de confiance qu’engendre la falsification de documents, il n’apparaît cependant pas qu’ils aient revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Le salarié peut donc prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité de licenciement, dont les montants non spécifiquement contestés par l’employeur, seront précisés au dispositif de l’arrêt, mais non de dommages-intérêts.
L’employeur devra remettre à M. [M] les documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte de la décision. Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir cette obligation d’une astreinte.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement :
Il est acquis au débat que M. [M] n’a pas bénéficié du délai de cinq jours ouvrables entre la remise de la convocation et l’entretien préalable contrairement à ce que prévoit l’article L.1232-2 du code du travail.
L’article L.1235-2 dispose que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1232-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il incombe à celui qui se prévaut d’un préjudice d’en rapporter la preuve.
Le salarié n’expose pas, en l’espèce, en quoi concrètement et spécifiquement, le fait qu’il ait bénéficié de quatre jours de réflexion au lieu de cinq lui a causé préjudice.
Il sera débouté de sa demande de ce chef.
3/ Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à M. [M] la charge des frais engagés par lui tant en première instance qu’en appel. La société, qui est tenue aux dépens, sera condamnée à lui payer la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
l’infirme pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
condamne la société BPS Fragances à payer à M. [M] les sommes de :
— 1 265,62 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 500 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 450 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel,
dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les sommes de nature indemnitaire porteront interêts au taux légal à compter de la décision les prononçant,
ordonne à la société Fragances de remettre à M. [M] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conforme à la solution du présent arrêt,
rejette toute autre demande,
condamne la société BPS Fragances aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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