Décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 juillet 2022 |
Commentaires • 16
Décisions • 17
Rejet —
[…] — le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
Rejet —
[…] — que M me X ne saurait fonder sa demande sur les dispositions du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 ; qu'en effet, seul le chapitre 1 er du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 est applicable en l'espèce ;
Rejet —
[…] — le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 ; […] qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 : « L'admission d'un agent à l'une des formations inscrites au plan de formation de l'administration régi par le chapitre II du décret du 15 octobre 2007 susvisé peut être subordonnée à son engagement d'accomplir postérieurement à la formation une période de services effectifs dans l'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. […]
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 modifiée par la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 et par la loi n° 2005-1270 du 30 décembre 2005 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, et notamment son article 43 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 modifiée relative à l'Imprimerie nationale ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié par le décret n° 2006-1582 du 12 décembre 2006 et par le décret n° 2007-259 du 27 février 2007 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique (commission de la formation professionnelle et de la promotion sociale) en date du 9 mai 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Les agents civils contractuels auxquels est applicable le décret du 17 janvier 1986 susvisé, d'une part, et les ouvriers relevant du régime des pensions du décret susvisé du 5 octobre 2004 employés par l'Etat et ses établissements publics, ainsi que ceux employés par la société nationale Imprimerie nationale en application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée, d'autre part, bénéficient de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat détachés dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient de l'entretien de formation prévu à l'article 5 du décret du 15 octobre 2007 susvisé. Ils peuvent être admis à participer aux actions de formation organisées à l'initiative de l'administration ou de l'organisme employeur et relevant du chapitre II de ce décret.
L'agent admis à participer à l'une de ces actions est tenu de suivre l'ensemble des activités qu'elle comporte. Le temps qu'il y consacre est assimilé à un temps de service effectif.
L'admission d'un agent à l'une des formations inscrites au plan de formation de l'administration régi par le chapitre II du décret du 15 octobre 2007 susvisé peut être subordonnée à son engagement d'accomplir postérieurement à la formation une période de services effectifs dans l'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 du code général de la fonction publique.
En cas de rupture de cet engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser sa quote-part des dépenses afférentes à l'action de formation qu'il a suivie et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante ; si une partie du temps de service dû au titre de cet engagement a été accomplie avant la rupture, le remboursement est ramené au prorata du temps de service restant à accomplir.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à des cycles de formation d'une durée supérieure à deux mois. Leurs conditions d'application sont précisées, selon le cas, par arrêté du ministre dont relève l'agent intéressé ou par décision de l'autorité compétente pour procéder à son recrutement. La durée de l'engagement de servir dans l'administration ne peut excéder deux ans. Toutefois, l'arrêté ou la décision peuvent allonger cette durée, dans la limite d'un maximum de cinq années, dans le cas d'une action de formation d'un coût particulièrement élevé.
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