Décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2007
Dernière modification : 25 juillet 2022

Commentaires9


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°408129
Conclusions du rapporteur public · 17 septembre 2018

Car ce dispositif créé par un décret (n° 2007-1942) du 26 décembre 2007 pour les agents non titulaires de l'Etat, qui pour l'essentiel renvoie au décret du 15 octobre 2007 instituant un tel droit pour les fonctionnaires, a été abrogé par le décret du 6 mai 2017 qui a étendu à tous les agents publics le compte personnel de formation. […]

 

2Enseignement : Personnel - Auxiliaires De Vie Scolaire - Statut. Perspectives.
M. Jean Launay · Questions parlementaires · 19 janvier 2016

Malgré le décret du 27 juin 2014 qui permet notamment l'accès à un contrat à durée indéterminée (CDI) au terme de 6 ans d'exercice en contrat à durée déterminée (CDD), le cadre professionnel des AESH demeure précaire. […]

 

3Enseignement : Personnel - Auxiliaires De Vie Scolaire - Statut. Perspectives.
M. Jean-René Marsac · Questions parlementaires · 24 novembre 2015

Le dispositif s'est concrétisé par le décret no 2014-724 du 27 juin 2014 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des AESH qui offre une véritable reconnaissance de ces compétences et des garanties professionnelles sur le long terme. […] L'article 2 du même décret prévoit également que les candidats qui justifient d'une expérience professionnelle de deux années dans le domaine de l'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap, notamment dans le cadre d'un contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), […]

 

Décisions16


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 avril 2014, n° 1301901

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 29 avril 2014, n° 1312926

Rejet — 

[…] — que M me X ne saurait fonder sa demande sur les dispositions du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 ; qu'en effet, seul le chapitre 1 er du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 est applicable en l'espèce ;

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 avril 2015, n° 1310082

Rejet — 

[…] — le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 modifiée par la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 et par la loi n° 2005-1270 du 30 décembre 2005 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, et notamment son article 43 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 modifiée relative à l'Imprimerie nationale ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié par le décret n° 2006-1582 du 12 décembre 2006 et par le décret n° 2007-259 du 27 février 2007 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique (commission de la formation professionnelle et de la promotion sociale) en date du 9 mai 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Participation des agents en fonction dans l'administration à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie
Article 1

Les agents civils contractuels auxquels est applicable le décret du 17 janvier 1986 susvisé, d'une part, et les ouvriers relevant du régime des pensions du décret susvisé du 5 octobre 2004 employés par l'Etat et ses établissements publics, ainsi que ceux employés par la société nationale Imprimerie nationale en application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée, d'autre part, bénéficient de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat détachés dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 2

Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient de l'entretien de formation prévu à l'article 5 du décret du 15 octobre 2007 susvisé. Ils peuvent être admis à participer aux actions de formation organisées à l'initiative de l'administration ou de l'organisme employeur et relevant du chapitre II de ce décret.
L'agent admis à participer à l'une de ces actions est tenu de suivre l'ensemble des activités qu'elle comporte. Le temps qu'il y consacre est assimilé à un temps de service effectif.

Article 3

L'admission d'un agent à l'une des formations inscrites au plan de formation de l'administration régi par le chapitre II du décret du 15 octobre 2007 susvisé peut être subordonnée à son engagement d'accomplir postérieurement à la formation une période de services effectifs dans l'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 du code général de la fonction publique.
En cas de rupture de cet engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser sa quote-part des dépenses afférentes à l'action de formation qu'il a suivie et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante ; si une partie du temps de service dû au titre de cet engagement a été accomplie avant la rupture, le remboursement est ramené au prorata du temps de service restant à accomplir.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à des cycles de formation d'une durée supérieure à deux mois. Leurs conditions d'application sont précisées, selon le cas, par arrêté du ministre dont relève l'agent intéressé ou par décision de l'autorité compétente pour procéder à son recrutement. La durée de l'engagement de servir dans l'administration ne peut excéder deux ans. Toutefois, l'arrêté ou la décision peuvent allonger cette durée, dans la limite d'un maximum de cinq années, dans le cas d'une action de formation d'un coût particulièrement élevé.