Infirmation partielle 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 sept. 2020, n° 16/05975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/05975 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 24 novembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 16/05975 – N° Portalis DBV2-V-B7A-HKI7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 24 Novembre 2016
APPELANT :
Monsieur H G
[…]
[…]
représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
SELARL MMJ prise en la personne de Me X K – Liquidateur judiciaire de la S.A.S. PYRAMIDE CONSEILS
[…]
[…]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
SELARL M ET ASSOCIÉS – Administrateur judiciaire de la S.A.S. PYRAMIDE CONSEILS
[…]
[…]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN &
ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par Monsieur TERRADE, Conseiller rapporteur, qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
SANS DEBATS
Sur dépôt de dossiers fixé au 03 Juin 2020, les parties ayant été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 17 Septembre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
mis à disposition du public le 17 Septembre 2020 au greffe de la Cour, et signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme COMMIN, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. H G a été engagé par la société Pyramide conseils, en qualité de chargé d’affaire-diagnostiqueur, par contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 14 juin 2014.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques.
M. H G a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 7 août 2015 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Pyramide conseils, ainsi qu’en paiement d’indemnités.
Par jugement rendu le 24 novembre 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit n’y avoir lieu à la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— condamné la société Pyramide Conseils à payer à M. H G les sommes suivantes :
• indemnisation d’occupation d’une pièce de l’habitation aux fins professionnelles : 1 200 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au delà des chefs de condamnation pour lesquelles elle est de droit,
— jugé que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
M. H G a interjeté appel le 9 décembre 2016.
Le médecin a déclaré le salarié inapte à son poste lors d’une visite médicale du 24 avril 2018, confirmée lors d’une seconde visite le 2 mai 2018.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 17 mai 2018.
Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé le redressement judiciaire de la société Pyramide Conseils et désigné M. L M administrateur judiciaire et M. X mandataire judiciaire.
Le Président chargé de le mise en état a constaté l’interruption de l’instance par ordonnance du 15 janvier 2019.
Le redressement judiciaire de la société a été converti en liquidation judiciaire le 22 mars 2019, la SELARL MMJ, représentée par M. K X, étant désignée en qualité de liquidateur.
Par ses dernières conclusions remises le 10 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. H G demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Pyramide conseils à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’indemnité d’occupation, et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Pyramide conseils, et fixer la date de rupture au 17 mai 2018,
— fixer au passif de la société Pyramide conseils les sommes suivantes :
• indemnité compensatrice de préavis : 5 600 euros,
• congés payés y afférents : 560 euros,
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28 000 euros,
• indemnité d’occupation : 1 200 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance : 1 000 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : 2 500 euros,
— juger que l’arrêt à intervenir sera commun et opposable au CGEA IDF Ouest,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte conformes à l’arrêt à intervenir,
— condamner la SELARL MMJ, ès qualités, aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions remises le 10 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses
moyens, la SELARL MMJ, représentée par M. K X, liquidateur judiciaire de la SAS Pyramide Conseil demande à la cour de :
— juger que M. H G ne fait valoir aucun motif sérieux pouvant justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— dire qu’il ne justifie d’aucun motif sérieux pour s’être opposé à effectuer les tâches qui lui étaient confiées dans le cadre de la mission OPH Habitat 76,
— juger qu’ il a eu un comportement fautif, en refusant d’exécuter la mission lui ayant été confiée en région parisienne, ne comportant aucune utilisation du microPhazir, alors que la mission confiée était conforme aux dispositions de son contrat de travail,
— dire que la société Pyramide Conseils n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles envers M. H G,
— juger que la société Pyramide Conseils n’a commis aucune faute à l’encontre de M. H G,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé n’y avoir lieu à la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— débouter M. H G de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en lien avec sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— juger bien fondée la procédure de licenciement pour inaptitude à tous postes mise en 'uvre par la société Pyramide conseils et qui n’est pas contestée par M. H G, ni sur la forme, ni sur les motifs,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à verser au salarié, une somme de 1.200 euros, au titre de l’indemnité d’occupation d’une pièce d’habitation à des fins professionnelles, ainsi que 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— débouter M. H G de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à verser à M. X, ès qualités de liquidateur de la société Pyramide conseils, les sommes de 2 000 euros, pour abus de droit, par application des dispositions de l’article 1241 du code civil, de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 30 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le CGEA d’Ile de France Est demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. H G de ses demandes relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— débouter 'M. Yde l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— revoir dans de plus justes proportions les sommes pouvant être allouées à M. H G, et au maximum à la somme de 8 400 euros (3 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— dire que les demandes présentées sur le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entrent pas dans le champ d’application des garanties du régime, et que le CGEA n’a pas à garantir ces sommes,
— juger la décision à intervenir opposable au CGEA et à l’AGS dans les limites de la garantie légale,
— juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-18, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
— dire qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’association concluante.
L’ordonnance de la clôture de la procédure a été rendue le 9 janvier 2020
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si l’employeur n’exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dés lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ou au jour de la prise d’acte de rupture ou au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de son employeur.
Le salarié expose qu’en sa qualité de diagnostiqueur immobilier certifié, il est personnellement responsable des diagnostics qu’il établit. Il soutient que le 12 février 2015, son employeur l’a informé, comme ses collègues, qu’il devrait utiliser désormais un appareil de reconnaissance de l’amiante par spectrométrie, dénommé le 'microPhazir'.
Le 9 mars 2015, le salarié faisait valoir à l’employeur que le 'microPhazir’ était non réglementaire, comme non reconnu par la législation française, limité technologiquement, ne pouvant remplacer une analyse de laboratoire. Il indiquait qu’afin d’établir des rapports exhaustifs, il serait nécessaire que 20 % d’appartements témoins d’un même immeuble soient diagnostiqués avec des prélèvements de
laboratoire, et qu’il ne prendrait pas la responsabilité d’incorporer dans son rapport un élément mettant en évidence l’utilisation du 'microPhazir’ aux lieu et place d’analyses de laboratoire.
Il invoquait que, l’employeur maintenant l’utilisation du 'microPhazir’dans la réalisation des diagnostics amiante, compte tenu de la gravité sur le plan de la santé, les relations de travail étaient devenues impossibles, de sorte qu’il sollicite le prononcé de la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il invoque également que l’inspecteur du travail a relevé, lors d’un contrôle de l’employeur, un manquement à l’obligation générale relatif à l’obligation des risques amiante, et une insuffisance de moyens de protection respiratoire pour les missions de repérage des matériaux contenant de l’amiante, ce qui justifie également sa demande de résiliation.
Il soutient enfin que l’employeur lui a imposé une modification abusive des dispositions contractuelles, en lui demandant de venir toute une semaine au siège de l’entreprise, alors que son contrat de travail prévoyait du télétravail, et en lui confiant des missions dans les départements 95 et 91, alors que sa mission principale était une affectation au marché Habitat 76.
Il considère que ces manquements de l’employeur justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
L’employeur expose que l’utilisation du 'microPhazir’ sollicitée par son client Habitat 76 ne contrevient nullement à la réglementation, et que contrairement à ce que soutient le salarié, il ne vient pas en substitution d’analyse de laboratoire, mais permet de multiplier les repérages amiante sans ajout de prélèvement, évitant une propagation de poussière et une dégradation des supports. Il permet un processus d’identification d’amiante plus rapide, et en l’absence d’amiante détecté par l’outil, les prélèvements sont systématiquement envoyés en laboratoire.
L’employeur fait également valoir que le salarié refusant de manière incompréhensible sa mission au sien de l’ensemble immobilier Habitat 76, en respectant le contrat de travail il avait dû lui demander de se déplacer en région parisienne pour effectuer des missions sur d’autres sites pour une durée de dix jours, ce que ce dernier a refusé sans motif. Il soutient que sa demande était conforme aux dispositions du contrat de travail, et qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement.
Enfin, l’employeur conteste toute infraction à la sécurité des travailleurs, la DIRECCTE de Nanterre ayant uniquement relevé une insuffisance des fiches de suivi amiante, corrigée par l’entreprise, qui n’a fait pas l’objet d’un procès-verbal s’agissant d’un manquement formel, il ne lui a pas été reproché une mise en danger quelconque des salariés ou d’une règle de sécurité.
Il résulte des pièces produites au débat que le salarié a été engagé en qualité de chargé d’affaires-diagnostiqueur senior, à compter du 14 juin 2014, pour des interventions effectuées pour des clients de la SASU Pyramide Conseils, principalement pour le client Habitat 76.
Le 12 août 2014, le salarié a retourné à l’employeur, avec la mention 'OK', le 'protocole mission Habitat 76" mentionnant que '5 % des logements sont échantillonnés avec Phazir au plus près de la zone de prélèvement, pour établir la base l’homogénéité, 15 % sont analysés par le Phazir avec prélèvements si besoin (cf les exceptions), 80 % sont visités en observation afin de confirmer l’homogénéité des matériaux + prélèvement si besoin (cf les exceptions), en cas de doute faire un coup de Phazir'.
Le 3 novembre 2014, une réunion, à laquelle étaient présents le salarié, trois autres techniciens, MM. Z, A, R, le chef de projet, M. B, le directeur Technique, M. C, le responsable d’appel d’offre, M. D, et le directeur, M. E, s’est tenue à l’effet d’expliquer les méthodologies spécifiques concernant le marché liant Pyramide Conseils à Habitat 76, et de prendre
en compte l’importance de ce marché.
Il était fixé la date butoir des chantiers au 14 février 2015, et rappelé l’organisation sur le terrain.
Le 9 mars 2015, après avoir critiqué le microPhazir, le salarié indiquait à l’employeur 'définitivement je ne prendrai pas la responsabilité d’incorporer un élément dans mon rapport qui mettrait en évidence que j’ai substitué des analyses en laboratoire allouées par le client par l’utilisation d’un outil que je sais par avance qu’il ne fonctionne pas et qui pourrait mettre ultérieurement en danger les personnes qui pourraient être exposées à l’amiante lors de leur travail'.
Le même jour, l’employeur a répondu qu’il n’avait jamais été mentionné que le Phazir pouvait remplacer un prélèvement pour analyse de laboratoire, que l’appareil n’est pas interdit, son utilisation est à titre informatif, en complément des prélèvements et de l’homogénéité, ce qui est prévu sur le projet Habitat 76. Il rappelait au salarié qu’il devait se servir du Phazir pour confirmer les résultats des prélèvements et de l’homogénéité. En cas d’incohérence entre les prélèvements, l’homogénéité et le Phazir, des prélèvements supplémentaires sont exigés pour lever le doute.
Le même jour le salarié maintenait sa position en écrivant : 'ma décision est prise, je ne transférerait pas le nombre d’analyses laboratoires allouées par le client par des analyses Phazir outil limité technologiquement et surtout non conforme à la législation comme moyen de détection de présence ou d’absence d’amiante. M. E il sera nécessaire d’avoir une base de 20 % d’appartements effectués avec des prélèvements sans cette base il ne me sera pas possible de rédiger les prochains rapports permettant de prévenir du risque d’amiante pour les travailleurs'.
Le 25 mars 2015, M. F, directeur opérationnel, a demandé au salarié de se présenter au siège de l’entreprise à Gennevilliers, avec tout le matériel nécessaire pour travailler, lui indiquant qu’il serait affecté à différentes missions selon les besoins de l’entreprise, quatre nuités du 30 mars au 3 avril 2015 lui ayant été réservées.
Par mail du 26 mars 2015, le salarié contestait devoir travailler dans la région parisienne à compter du 30 mars pour une dizaine de jours, invoquant les termes de son contrat de travail.
Le 27 mars 2015, le planning de la semaine du 30 mars 2015 a été transmis au salarié, et le même jour, l’employeur lui demandait de se présenter à 11 heures, afin d’effectuer le déplacement sur ses heures de travail, pour des missions au bénéfice du client Osica, à Sarcelles, Pontoise, et Massy.
Le 30 mars suivant, le salarié reprochait à l’employeur son positionnement, en soutenant qu’il apportait des modifications significatives à son contrat de travail, puisqu’il n’était pas indiqué dans celui-ci de clause suspensive de sa mission principale avec Habitat 76, lié à l’outil Phazir, et ainsi qu’il continuerait dès le 30 mars 2015 sur le site d’Habitat 76 à Maronne Clairette.
Le 30 mars 2015, le salarié ne s’étant pas présenté au siège de l’entreprise, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute, fixé au 8 avril 2015.
Le 13 avril 2015, le salarié était placé en arrêt de travail jusqu’au 26 avril suivant, renouvelé jusqu’au 24 avril 2018, date de la visite de reprise par le médecin du travail qui concluait : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', une seconde visite étant prévue le 2 mai suivant.
Le 2 mai 2018, le médecin du travail concluait 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
1) Sur le refus du salarié d’utiliser dans ses rapports Habitat 76 le 'microPhazir'
Il doit être observé que le 12 août 2014, le salarié a retourné à l’employeur, avec son approbation, le protocole mission Habitat 76, faisant expressément état de l’utilisation du Phazir.
Cet appareil de reconnaissance de l’amiante par spectrométrie de proche infrarouge à lecture directe propose l’analyse quantitative in situ de la présence d’amiante dans les matériaux de construction. Ses performances varient selon le type de matériaux, et la quantité d’amiante présente dans les matériaux analysés.
Les ministères de la santé et des sports, du travail, des relations sociales, de la famille, et de la solidarité ainsi que du logement, dans un communiqué du 26 mai 2009, ont attiré l’attention des opérateurs de repérage (diagnostiqueurs) sur le fait que l’utilisation d’un appareil visant à une détection rapide in-situ d’amiante dans les matériaux ne saurait en aucun cas se substituer aux prélèvements et analyses en laboratoire devant être effectuées dans les conditions prévues par la réglementation. Le communiqué précisait que l’utilisation d’un tel appareil ne peut en effet permettre de conclure à l’absence d’amiante. Celle-ci ne peut être confirmée sans l’analyse adéquate du matériau compétent en matière d’identification de l’amiante dans les matériaux ou produits.
Le 10 novembre 2014, le salarié attestait avoir assisté à la réunion du 3 novembre 2014 ayant pour but d’expliquer les méthodologies spécifiques concernant le marché liant Pyramide Conseil à habitat 76, et au cours de laquelle il était fait référence à l’utilisation de l’outil Phazir, et être en accord avec l’ensemble des décisions prises lors de la réunion.
Or, à compter du 9 mars 2015, le salarié refusait l’utilisation de l’outils Phazer, au mépris des souhaits du client Habitat 76.
Il résulte clairement des indications fournies par l’employeur au salarié que le Phazir n’a pas été préconisé comme remplaçant un prélèvement pour analyse laboratoire. Le Phazir devait servir à confirmer les résultats des prélèvements et de l’homogénéité, et en cas d’incohérence, des prélèvements supplémentaires devaient être effectués.
La norme NF X46-020 précise que le code de la construction et de l’habitation et le code de la santé publique rappellent les critères d’indépendance et d’impartialité de l’opérateur de repérage.
C’est d’ailleurs en ce sens que l’employeur écrivait le 16 décembre 2015 à la DIRECCTE de Nanterre, saisie par le salarié. Il était en effet précisé que 'concernant la méthodologie sur le terrain, elle n’était pas imposée par le donneur d’ordre [Habitat 76], le seul décisionnaire reste l’opérateur conformément à la norme NF X46-020. Il effectue tous les prélèvements nécessaires pour analyse en laboratoire. Nous appliquons le principe de l’homogénéité après avoir effectué tous les sondages requis dans tous les logements sans exception aucune. Cela ne se résume pas à une simple inspection visuelle. Il ne nous a jamais été imposé un quelconque pourcentage de logement à prélever ou à sonder. Le Phazir intervient en complément de toute cette procédure et en aucun cas ne remplace ni le prélèvement ni le sondage. Cette prise de mesure effectuée à l’aide du Phazir se fait sur des échantillons prélevés et non sondés'.
A aucun moment l’employeur n’a imposé au salarié une méthodologie contraire aux dispositions de la norme NF X46-020, l’utilisation du Phazir venant en complément tel que sollicité par le client Habitat 76.
Cette demande, sous les réserves et les limites de l’appareil, rappelées lors de la formation dispensée aux salariés de la société Pyramide Conseil, lors des réunions et du protocole de mission Habitat 76 adressé aux salariés, dont M. G le 12 août 2014, n’est pas contraire aux dispositions légales. Il est observé par ailleurs que l’utilisation du Phasir est intégrée dans le cahier des clauses techniques particulières de différents organismes HLM.
Ainsi, MM. N O, P B, Q R, diagnostiqueurs ou chef de projet, collègues de M. G, attestent les 4 et 9 septembre 2015, utiliser l’appareil Phazir comme appareil de contrôle, et non comme un substitut à des prélèvements pour analyse en laboratoire, et font état de l’absence d’objection de M. G lors de la réunion du 3 novembre 2014.
Il s’en déduit que le salarié n’établit pas un manquement de l’employeur, d’autant qu’il a été proposé au salarié d’autres missions.
2) Sur la modification du contrat de travail
Le salarié refusant d’utiliser le Phazir dans le cadre de la mission Habitat 76, l’employeur l’a, d’une part, retiré de cette mission, puisque l’utilisation de l’appareil faisait partie du marché à la demande du client, et d’autre part, a recherché d’autres missions à lui confier.
L’employeur a demandé au salarié de se présenter le 30 mars 2015 au siège de la société afin de lui confier des missions de diagnostics à Sarcelles, Cergy, et Massy, qui devaient durer un dizaine de jours ouvrés.
Le salarié ne s’est jamais présenté au siège de la société excipant qu’il était affecté à la mission Habitat 76, qu’il continuerait sa mission, et qu’il s’agissait d’une modification substantielle de son contrat de travail.
Cependant, si le contrat de travail prévoyait la mise en place d’un télétravail, et des interventions principalement pour le client Habitat 76, il était prévu qu’il était embauché pour des missions à effectuer dans un rayon de 150 kilomètres autour de Rouen, notamment dans les régions Normandie (départements 76, 14 et 27 dans leur intégralité), et Ile-de-France (hors des départements 75, 92, 93, 94) principalement pour effectuer des diagnostics pour le client Habitat 76, avec lequel un contrat de deux ans était conclu, d’avril 2014 à avril 2016, renouvelable.
Le contrat précisait que le salarié serait amené à intervenir pour les clients de l’employeur situés dans les régions précitées, et pourra très exceptionnellement, avec un maximum de 8 nuitées passées hors du domicile, être amené à effectuer des déplacements dans toute la France.
En demandant au salarié d’effectuer des missions à Sarcelles (95), Cergy Pontoise (95) et Massy (91), l’employeur a respecté les dispositions du contrat. Il s’est trouvé du fait du salarié, contraint de le retirer de la mission Habitat 76, et ainsi, il ne peut lui être reproché un manquement.
3) Sur le manquement à l’obligation générale relatif à l’obligation des risques amiante, et une insuffisance de moyens de protection respiratoire pour les missions de repérage
Pour soutenir que l’employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations, le salarié s’appuie sur une correspondance de la DIRECCTE des Hauts de Seine, du 21 janvier 2016, faisant état d’un défaut de transmission à l’inspecteur du travail géographiquement compétent d’une évaluation initiale des risques par un mode opératoire pour chaque processus mis en oeuvre, et d’une éventuelle insuffisance en matière de protection individuelle.
L’employeur justifie par ses correspondances des 28 mai et 16 décembre 2015, 21 janvier et 11 juillet 2016, adressées à la DIRECCTE de Nanterre et de Rouen, s’être expliqué à propos des modes opératoires qu’il a transmis, et sur la méthodologie convenue avec Habitat 76, à propos de la norme NF X 46-020, et de l’utilisation du Phazir, dont les rapports ont été remis à l’inspection du travail lors de sa visite au siège de la société.
Aucune remarque n’a été formulée à l’égard de l’employeur à propos des moyens respiratoires mis à la dispositions des salariés.
Il s’ensuit qu’aucun manquement n’est établi à l’encontre de l’employeur.
Faute pour le salarié d’établir l’existence de manquements d’une gravité telle qu’elle empêche la poursuite du contrat de travail, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié des demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, d’ indemnités subséquentes (indemnité de préavis et congés payé afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), et de délivrance de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et d’un solde de tout compte .
II – Sur l’indemnité d’occupation
Le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris qui lui a alloué une indemnité de 1200,00 euros pour occupation d’une pièce de son habitation à des fins professionnelles.
La SELARL MMJ, représentée par M. K X, liquidateur judiciaire de la SAS Pyramide Conseil s’y oppose au motif que le salarié n’a jamais justifié, ni dans son principe, ni dans sa surface, l’occupation effective d’une pièce de son appartement, alors qu’il ne recevait aucun client, ni ne stockait aucun matériel, n’utilisant qu’un ordinateur portable.
Le contrat de travail précise que le télétravail est effectué au domicile du salarié, qui devra affecter un espace de son domicile pour l’exercice de son activité, l’entreprise fournissant l’équipement nécessaire à l’activité professionnelle à distance.
Le salarié qui n’a travaillé que neuf mois et demi (du 14 juin 2014 au 29 mars 2015), pour lui permettre de rédiger ses rapports, a dû conformément à son contrat de travail, affecter un espace de son domicile.
En lui allouant une somme de 1 200,00 euros, les premiers juges ont justement apprécié l’indemnité d’occupation de son logement à des fins professionnelles.
Le jugement entrepris est confirmé en ce sens, sauf à préciser que la créance est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Pyramide Conseil.
III – Sur l’intervention du CGEA
L’arrêt est déclaré opposable au CGEA dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code, la garantie de l’AGS est plafonnée, toute créance avancée pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du même code, à défaut de fonds disponibles.
IV – Sur les autres demandes
1) Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de M. H G une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice.
Il n’est pas fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par la SELARL MMJ, représentée par M. K X, ès qualités.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie principalement succombante, la SELARL MMJ, représentée par M. K X, ès qualités, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris, sauf, en ce qui concerner les dépens, et à préciser que la créance d’indemnité d’occupation allouée à M. H G est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Pyramide Conseil ;
Déclare l’arrêt opposable au CGEA dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code, la garantie de l’AGS est plafonnée, toute créance avancée pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du même code, à défaut de fonds disponibles ;
Déboute la SELARL MMJ, représentée par M. K X, ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit ;
Déboute M. H G et la SELARL MMJ, représentée par M. K X, ès qualités, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la SELARL MMJ, représentée par M. K X, ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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