Article 34 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
Article 33
Article 35

Entrée en vigueur le 13 avril 2000

I.-Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, en fonctions à la date de publication de la présente loi et qui n'ont pas été recrutés en application des articles 3,4 ,6 et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée lorsqu'ils assurent :
1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ;
2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, des hôtels de représentation du Gouvernement dans les régions et les départements, des hôtels de commandement ou des services d'approvisionnement relevant du ministère chargé de la défense.
Les fonctions mentionnées ci-dessus peuvent être exercées à temps incomplet.
II.-Les personnels mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date de leur engagement initial.
III.-Les dispositions des I et II ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnels contractuels qui ont été recrutés sur place, avant la date de publication de la présente loi, par les services de l'Etat à l'étranger, sur des contrats de travail soumis au droit local, quelles que soient les fonctions qu'ils exercent.
IV.-Les dispositions de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ne s'appliquent pas aux agents mentionnés au III ci-dessus.
V.-Lorsque les nécessités du service le justifient, les services de l'Etat à l'étranger peuvent, dans le respect des conventions internationales du travail, faire appel à des personnels contractuels recrutés sur place, sur des contrats de travail soumis au droit local, pour exercer des fonctions concourant au fonctionnement desdits services.
Dans le délai d'un an suivant la publication de la présente loi, et après consultation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport portant sur l'évaluation globale du statut social de l'ensemble des personnels sous contrat travaillant à l'étranger.
VI.-Les agents visés aux I, II et III du présent article ne peuvent bénéficier des dispositions des articles 73 et suivants de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l'exception de ceux qui ont obtenu une décision de justice passée en force de chose jugée.
Entrée en vigueur le 13 avril 2000

Commentaires72

1Le cumul d’activités des agents titulaires de la Fonction publique.
Village Justice · 5 juin 2024

Cet article propose un focus sur les textes applicables et le panel de possibilités ouvertes aux agents. […] Cet article dispose que : « L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L123-2 à L123-8. […] L'agent public ou l'agent dont le contrat est soumis au Code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, […]

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2Le cumul d'activités des agents titulaires de la Fonction publique. Par Mélanie Laplace, Avocat.
village-justice.com · 5 juin 2024

L'article 25, I de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires posait le principe de l'interdiction de cumul d'activités des agents de la fonction publique. […] B) Les activités soumises à déclaration. […] L'agent public ou l'agent dont le contrat est soumis au Code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°464184
Conclusions du rapporteur public · 6 février 2024

Le requérant soutient qu'en invoquant d'office la jurisprudence Berkani et l'article 34 de la loi DCRA, la cour administrative d'appel s'est fondée sur des moyens qui n'étaient pas soulevés devant elle et qu'elle a omis de « Moper » 3 , c'est à dire de soumettre au contradictoire en application de l'article R. 611-7 du CJA. 2.2 Il est vrai que les parties (c'est-à-dire le requérant) n'avaient pas invoqué la jurisprudence C… et que la décision attaquée ne qualifie pas la DILA de service public administratif ou M. […]

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Décisions353

1Tribunal administratif de Versailles, 30 juin 2008, n° 0503383Rejet

[…] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « I. – Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, en fonctions à la date de publication de la présente loi et qui n'ont pas été recrutés en application des articles 3, 4, 6 et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 10 novembre 2008, n° 0704755Rejet

[…] Vu le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 mars 2009, n° 0800182Annulation

[…] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M me X, agent contractuel à l'atelier industriel de l'aéronautique de C-D a, par un contrat du 14 janvier 2003 passé en application des dispositions du I de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000, été engagée pour une période indéterminée en qualité d' agent contractuel de droit public ; que la rémunération mensuelle qui lui a été accordée lors de l'établissement de ce contrat a été fixée à un montant inférieur à celle qu'elle percevait antérieurement ; qu'elle a demandé que sa rémunération mensuelle soit fixée à hauteur de celle perçue par elle avant l'entrée en vigueur du contrat du 14 janvier 2003 ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).