Décret n° 2008-284 du 26 mars 2008 relatif aux règles de provisionnement de certains régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents des collectivités locales et des établissements publics auprès d'entreprises régies par le code des assurances

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 mars 2008
Dernière modification : 25 décembre 2021

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 30 janvier 2014, n° 13/02449

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[…] Elle supportera les frais d'huissier au titre de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2008-284 du 22 mai 2008, en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 132-23 et L. 331-4 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 25 février 2008,
Décrète :

Article 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux engagements des entreprises d'assurance ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire contractés en application de conventions conclues avant le 1er avril 2008, et aux actifs représentatifs de ces engagements, dans le cadre de contrats d'assurance de groupe garantissant les prestations de régimes de retraite complémentaire dont les affiliés sont des fonctionnaires et agents des collectivités locales et des établissements publics, leurs conjoints ou leurs bénéficiaires et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ne sont pas régis par les dispositions du chapitre I du titre IV du livre IV du code des assurances et auxquels le bénéfice des dispositions du 1° bis de l'article 83 du code général des impôts, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avait été étendu avant cette date.

Article 2

Les engagements et les actifs mentionnés à l'article 1er font l'objet de deux comptabilités auxiliaires d'affectation, différentes pour les droits acquis par des cotisations versées avant le 31 mars et à compter du 1er avril 2008. Pour chacune d'entre elles, il est établi un compte de résultat particulier et un compte de bilan particulier, où sont inscrits les actifs représentatifs des engagements mentionnés à l'article 1er et les provisions techniques constituées pour représenter ces engagements. Il est également établi un tableau des engagements reçus et donnés et une annexe comportant un inventaire des actifs représentatifs des engagements mentionnés à l'article 1er.
Ces documents sont établis par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice et font l'objet d'une certification par les commissaires aux comptes.

Article 3

Les provisions techniques, distinctes pour les droits acquis avant le 31 mars 2008 et pour les droits acquis à compter du 1er avril 2008, figurant aux bilans mentionnés à l'article 2 sont les suivantes :


1° Provision technique spéciale pour les droits acquis par des cotisations versées à compter du 1er avril 2008, sur laquelle sont prélevées les prestations servies afférentes et à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de chargements et de taxes, ainsi qu'une participation aux bénéfices, qui tient compte le cas échéant de transferts de la participation aux bénéfices au profit des droits acquis avant le 31 mars 2008 ;


2° Provision technique spéciale pour les droits acquis avant le 31 mars 2008 qui est égale à la valeur nette comptable des placements réalisés jusqu'à cette date sur laquelle sont prélevées les prestations servies afférentes et à laquelle s'ajoutent notamment :


― la participation aux bénéfices ;


― les transferts provenant de la participation aux bénéfices des droits acquis postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.


Cette provision technique spéciale ne peut pas être inférieure au montant de la provision mathématique relative aux engagements pris par l'entreprise d'assurance relatifs aux droits acquis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, calculée en utilisant l'une des tables de mortalité prospectives prévues au 2° de l'article A. 132-18 du code des assurances et un taux d'actualisation égal au taux prévu à l'article A. 441-4 du code des assurances ;


3° Provision technique spéciale complémentaire qui est exigée pour les droits acquis à compter du 1er avril 2008 ; cette provision technique spéciale complémentaire est égale à la différence entre la provision mathématique théorique afférente à ces droits mentionnée à l'article 7 du présent décret et la somme de la provision technique spéciale mentionnée au 1° du présent article et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale ;


4° (Abrogé) ;


5° Provision de gestion, mentionnée au 4° de l'article R. 343-3 du code des assurances, pour les droits acquis avant le 31 mars 2008 et à compter du 1er avril 2008 ; les charges afférentes à la constitution de cette provision sont prises en compte dans le calcul du minimum de participation aux bénéfices, au titre des éléments de dépenses mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article A. 132-11 du code des assurances. Les provisions de gestion mentionnées au présent alinéa ne figurent pas dans les comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article 2 ;


6° Réserve de capitalisation des droits acquis par des cotisations versées avant le 31 mars 2008 calculée sur le portefeuille de titres et de placements correspondant, et qui ne sera plus dotée à compter du 1er avril 2008.