Décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 avril 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 avril 2021 |
Commentaires • 11
Décisions • 115
Rejet —
[…] Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 ; […] Vu l'article 1 er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Rejet —
[…] qu'il résulte des termes de l'ordonnance du 18 octobre 2010 que le juge des libertés avait autorisé des agents « habilités par le directeur général des impôts ou par le directeur général des finances publiques » ; que le décret n° 98-978 du 2 novembre 1998 relatif à la Direction générale des impôts a été abrogé par le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008, si bien que les fonctions de « directeur général des impôts » sont devenues caduques à compter du 4 avril 2008, ce qui a privé de tout fondement juridique les habilitations précédemment données aux agents de l'administration des impôts ; qu'ainsi, […]
Rejet —
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 1 du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques : « Il est créé au sein du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique une direction générale des finances publiques, par la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique ». En vertu de l'article 2 de ce même décret : " La direction générale des finances publiques exerce les missions suivantes : / (…) 3° Elle veille à l'établissement de l'assiette et à la mise en oeuvre du contrôle des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, modifié par les décrets n° 2005-124 du 14 février 2005 et n° 2008-208 du 29 février 2008 ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par les décrets n° 95-1007 du 13 septembre 1995, n° 97-463 du 9 mai 1997 et n° 99-896 du 20 octobre 1999 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par les décrets n° 2005-1621 du 22 décembre 2005 et n° 2008-158 du 22 février 2008 ;
Vu le décret n° 2006-947 du 28 juillet 2006 relatif aux attributions du secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et portant création d'un secrétariat général ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de la comptabilité publique en date du 14 février 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale des impôts en date du 19 février 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 22 février 2008,
Décrète :
Il est créé au sein du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique une direction générale des finances publiques, par la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique.
La direction générale des finances publiques exerce les missions suivantes :
1° Elle conçoit et élabore les textes législatifs et réglementaires relatifs à la fiscalité ainsi que les instructions générales interprétatives nécessaires à leur application ;
2° Elle conçoit et élabore les textes législatifs et réglementaires relatifs au recouvrement des recettes publiques, au cadastre et à la publicité foncière, veille à leur mise en œuvre et exerce les missions d'administration correspondantes ;
3° Elle veille à l'établissement de l'assiette et à la mise en œuvre du contrôle des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature, ainsi qu'à leur recouvrement et à celui des autres recettes publiques ;
4° Elle veille à la production et à la qualité des comptes de l'Etat et concourt à leur valorisation ;
5° Elle élabore les règles et les procédures relatives au contrôle et au paiement des dépenses publiques, à la gestion financière et comptable des établissements publics nationaux ainsi que des établissements publics locaux d'enseignement, et veille à leur mise en œuvre ;
6° Elle élabore les règles et les procédures relatives à la gestion financière et comptable des collectivités territoriales et de leurs établissements et veille à leur mise en œuvre ; elle concourt à la valorisation des comptes de ces collectivités et établissements ; elle anime l'expertise économique et financière des projets d'investissements publics et l'action économique de ses services déconcentrés ;
7° Elle définit et s'assure de la mise en œuvre de la politique immobilière de l'Etat et de ses opérateurs et est chargée de sa gouvernance.
Elle élabore la législation et la réglementation domaniales et veille à la mise en œuvre des missions de gestion et d'évaluation domaniales.
Elle exerce ses compétences dans le respect des dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ;
8° En liaison avec la direction générale du Trésor, elle élabore les règles et les procédures relatives à la gestion de la dette publique, à l'exécution des opérations de trésorerie de l'Etat, ainsi qu'à la réalisation d'opérations de collecte de l'épargne au profit de l'Etat et des correspondants du Trésor, et veille à leur mise en œuvre ;
9° Elle élabore et veille à la mise en œuvre des règles et procédures relatives à la vérification de l'utilisation des fonds publics ;
10° Elle représente l'Etat, dans les domaines de sa compétence, devant les juridictions des ordres administratif et judiciaire ;
11° Elle représente le ministère dans les négociations internationales en matière fiscale ;
12° Elle instruit les demandes d'agréments fiscaux ;
13° Elle pilote, anime et évalue ses services déconcentrés ;
14° Elle définit la politique des ressources humaines pour ses services et assure la gestion de ses personnels ; elle alloue leurs moyens ; elle conçoit et met en œuvre les méthodes et instruments d'analyse, d'audit et de contrôle de gestion de leur activité permettant d'accroître leur performance ;
15° Elle exerce une mission d'animation et de coordination en matière de pensions de l'Etat, en liaison avec les autres administrations civiles et militaires de l'Etat ;
16° Elle est chargée de développer, de produire et de diffuser les statistiques publiques dans le domaine des finances publiques dans le respect de l'indépendance professionnelle de son service statistique, en liaison avec l'Institut national de la statistique et des études économiques, responsable de la coordination statistique.
La direction générale des finances publiques comprend deux directions :
1° La direction de la législation fiscale, chargée des missions mentionnées aux 1° et 11° de l'article 2 ;
2° La direction de l'immobilier de l'Etat, chargée des missions mentionnées au 7°, et, dans la limite de ces attributions, aux 10° et 13° du même article.
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