Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 18 déc. 2024, n° 2208501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2022 et le 21 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le département du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette, portant sur un indu de revenu de solidarité active dont le solde s’élevait à 582,99 euros, à hauteur de 145,75 euros.
Elle soutient que :
— l’indu a pour origine une erreur des agents de la caisse d’allocations familiales ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 septembre 2022, le département du Pas-de-Calais a accordé à Mme B une remise partielle de sa dette, dont le solde s’élevait à 582,99 euros, à hauteur de la somme de 145,75 euros. Par la présente requête, Mme B conteste cette décision en tant qu’elle laisse à sa charge une somme de 437,24 euros.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active » et aux termes du onzième alinéa de ce même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l’espèce, en premier lieu, il résulte de l’instruction que le département du Pas-de-Calais, qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’un rappel de conclusions, a accordé une remise partielle de dette à Mme B, de sorte que la condition de bonne foi doit être regardée comme satisfaite.
5. En second lieu, la requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge, faisant valoir qu’elle perçoit uniquement l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 561 euros pour le mois d’octobre 2024, ainsi qu’une pension alimentaire d’un montant de 414 euros, alors qu’elle a un enfant à charge et qu’outre les charges de la vie courante (eau, électricité, gaz, assurances, téléphonie, alimentation), elle doit s’acquitter d’un loyer d’un montant de 600 euros par mois. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais du 8 novembre 2024 mentionnant un quotient familial de 364 euros, que Mme B, se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter totalement de sa dette de revenu de solidarité active, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, il y a lieu d’annuler la décision en litige et d’accorder à Mme B une remise gracieuse de la totalité de l’indu de revenu de solidarité active laissé à sa charge par la décision contestée, soit à hauteur de 437,24 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 30 septembre 2022 de département du Pas-de-Calais est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active, d’un montant de 437,24 euros, compte tenu de la remise partielle à hauteur de 145,75 euros déjà accordée par la décision contestée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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