Décret n° 2008-510 du 28 mai 2008 portant création de la commission d'examen des conventions de valorisation de la recherche

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juin 2008
Dernière modification : 19 mars 2016

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 762-3 ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 321-6 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,
Décrète :

Article 1

Il est créé, pour une durée de cinq ans, une commission d'examen des conventions de valorisation de la recherche chargée de donner aux ministres de tutelle des établissements publics mentionnés à l'article L. 321-6 du code de la recherche et à l'article L. 762-3 du code de l'éducation un avis sur les demandes d'approbation des conventions par lesquelles ces établissements confient à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à l'article L. 321-5 du code de la recherche.
La commission est placée auprès du ministre chargé de la recherche.
Les dispositions des articles R. 133-2 à R. 133-6 et R. 133-8 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à la commission.

Article 2

La commission d'examen des conventions de valorisation de la recherche comprend :
― le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ou son représentant ;
― le directeur général de la recherche ou son représentant ;
― le directeur général de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
― un représentant de chaque ministre intéressé si l'établissement public demandeur est placé sous la tutelle d'autres ministres que le ministre chargé de la recherche ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
― le directeur des affaires financières des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;
― le directeur des affaires juridiques des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;
― le directeur du budget ou son représentant.

Article 3

La commission est présidée par un fonctionnaire en activité ou retraité appartenant à un corps d'inspection ou de contrôle, nommé par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche pour trois ans renouvelables.