Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
Lors de l'examen du projet de loi de simplification de l'action publique, un amendement fut adopté pour harmoniser l'écriture de l'article L. 181-10 du code rural et de la pêche maritime avec la législation applicable aux CDPENAF hexagonales. […] Dans l'attente, et en l'état de la réglementation, il est déjà possible de convier aux séances de la commission un représentant de la propriété forestière en qualité d'expert avec voix consultative, en vertu de l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Lire la suite…[…] fait appel le président du Haut Conseil des nomenclatures en application de l'article R. 133 -6 du code des relations entre le public et l'administration peuvent percevoir des vacations forfaitaires en rémunération des travaux qu'ils réalisent. […] Les membres du Haut conseil, les personnes mentionnées à l'article R . 162-53-2 ainsi que les experts qui participent à ses travaux ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Article R162-53-6 Le rapport d'activité de l'exercice précédent mentionné au IV de l'article […]
Lire la suite…[…] dans le cadre de ses pouvoirs d'organisation du service, de confier l'instruction d'une demande d'autorisation présentée au titre de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique à un agent placé sous son autorité en application de l'article L. 1432-9 du même code. […] cet agent peut être entendu par la conférence en qualité de personne extérieure sans prendre part aux votes, ainsi que le permettent l'article 6 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, […] dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration, […] En revanche, en l'absence d'un motif de refus fondé sur le 2° de l'article R. 6122-34 précité, […]
[…] En premier lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif au point 4 de son jugement, le moyen tiré de ce que la demande d'autorisation en litige n'aurait pas été précédée d'une consultation du CHSCT est inopérant au regard de l'article R. 4612-8 du code du travail. […] cet agent peut être entendu par la conférence en qualité de personne extérieure sans prendre part aux votes, ainsi que le permettent l'article 6 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration, […]
[…] - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que plusieurs des motifs prévus à l'article R. 6122-34 du code de la santé publique auraient dû faire obstacle à la demande d'autorisation présentée par la SARL Sud Santé Imagerie ; […] cet agent peut être entendu par la conférence en qualité de personne extérieure sans prendre part aux votes, ainsi que le permettent l'article 6 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration, et l'article D. 1432-46 du code de la santé publique. […]
Par le décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 relatif à l'indemnisation des catastrophes naturelles, pris en application de l'article L. 125-1-1 du code des assurances, […] neuf sièges sur les dix disponibles […] Conformément à l'article D. 125-2-3 du code des assurances qui renvoie à l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration, en tant que commission administrative à caractère consultative : "La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations".
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