Entrée en vigueur le 27 septembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-970 du 24 septembre 2025 - art. 24
I. - La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23 est fixée à 151 trimestres pour les assurés remplissant les conditions définies aux articles 6 à 13 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les assurés remplissant les conditions définies à ces articles postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.
A compter du 1er janvier 2025, elle est fixée à :
167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960 ;
168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1962 ;
169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1963 ;
170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1965 ;
171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1967 ;
172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1968.
II. - Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 24 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies aux articles 6 et 8 à 12 à compter du 1er juillet 2010. Pour les assurés remplissant les conditions définies à ces articles entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 24. Pour les assurés remplissant les conditions définies à ces articles postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 24.
L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 24 diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
IV. - Les assurés ayant travaillé à temps partiel antérieurement au 1er juillet 2008 bénéficient pour les périodes en cause des dispositions de l'article 18 si elles en font la demande avant le 1er juillet 2009. Les modalités de paiement des cotisations sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
V. - Pour les assurés dont le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou le contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code est en cours au 1er juillet 2008, les périodes afférentes à ces contrats sont prises en compte pour l'application de l'article 24.
[…] La [5] de la [8] est une personnalité morale indépendante de la [8]. En application du décret n°2008-637 du 30 juin 2008, elle assure l'ouverture des droits aux pensions de retraite et le recouvrement des cotisations dues par les salariés de la [8]. […] L'article 6 de ce décret dispose que le droit à pension est subordonné à une durée de services effectifs d'au moins un an sous réserve des dispositions du IV de l'article 51 qui énonce que la durée de services effectifs prévue au premier alinéa de l'article 6 est de 15 ans pour les assurés ayant quitté le service de la régie avant le 1er juillet 2008.
[…] Conformément à l'article 5 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008, le droit à pension s'apprécie à la date à laquelle l'affilié fait valoir ses droits à la retraite, soit en l'espèce au 1er avril 2021. […] Le VI de l'article 51 précise que « La durée de services effectifs prévue au premier alinéa de l'article 6 est de quinze ans pour les assurés ayant quitté le service de la régie avant le 1er juillet 2008 ».
[…] Que le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 entré en vigueur au 1 er juillet 2009 a réformé le régime des retraites des agents de la RATP et a abrogé le règlement des retraites du personnel de la RATP dans sa rédaction antérieure ; Qu'il résulte des articles 42 et 51-III de ce décret et de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale que les pensions de retraite des anciens agents de la RATP sont désormais indexées, depuis le 1 er janvier 2009, sur l'indice des prix à la consommation hors tabac ;