Décret n° 2008-1370 du 19 décembre 2008 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne certains produits de la sucrerie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 décembre 2008
Dernière modification : 1 juin 2009

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1Derrière l'étiquette : le sucre
leparticulier.lefigaro.fr · 12 mai 2020

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive 98 / 34 / CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2008 / 0218 / F du 5 juin 2008 adressée à la Commission européenne ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne les produits de la sucrerie, de la confiserie et de la chocolaterie ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 6 mars 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit les produits de la sucrerie mentionnés au présent décret qui ne répondent pas aux définitions et règles fixées par ce décret.

Article 2

La dénomination « sucre brut » est réservée au sucre de betterave ou de canne non aromatisé, non additionné de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en masse déterminée selon la méthode polarimétrique, plus de 85 % et moins de 99,5 % de saccharose.
La teneur en cendres conductimétriques est supérieure à 0,05 % en masse, selon la méthode de la Commission internationale pour l'uniformisation des méthodes d'analyse des sucres (ICUMSA).

Article 3

La dénomination « sucre roux » est réservée au sucre de betterave ou de canne non aromatisé contenant, à l'état sec, en masse déterminée selon la méthode polarimétrique, plus de 85 % et moins de 99,7 % de saccharose.
La teneur en cendres conductimétriques est supérieure à 0,05 % en masse, selon la méthode de la Commission internationale pour l'uniformisation des méthodes d'analyse des sucres (ICUMSA).
Sa coloration résulte exclusivement de la transformation, lors du procédé de fabrication, de substances issues de la matière première d'origine, betterave ou canne à sucre, et doit être supérieure à 500 unités calculées selon la méthode de ladite commission.