Confirmation 15 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 15 janv. 2008, n° 07/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/01211 |
Texte intégral
DOSSIER N°07/01211
ARRÊT DU 15 Janvier 2008
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. D’AVESNES SUR HELPE du 17 JANVIER 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
XXX
né le XXX à ROUBAIX
XXX
De nationalité française, célibataire
Mécanicien automobile
XXX
Prévenu, appelant, libre, non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de AVESNES sur HELPE
appelant,
Y J, demeurant XXX
Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître SADEK Djamal, Avocat au barreau de DOUAI, substituant Maître LASSON Dominique, Avocat au barreau d’AVESNES SUR HELPE
Z C, demeurant XXX
Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître SADEK Djamal, Avocat au barreau de DOUAI, substituant Maître LASSON Dominique, Avocat au barreau d’AVESNES SUR HELPE
A E, sans domicile connu ayant demeuré Maison d’arrêt de Lyon MONTLUC service ERIS – XXX
Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître SADEK Djamal, Avocat au barreau de DOUAI, substituant Maître LASSON Dominique, Avocat au barreau d’AVESNES SUR HELPE
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Christine PARENTY,
Conseillers : F G,
K-L X.
GREFFIER : H I aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Joseph BRUNEL, Avocat général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2007, le Président a constaté l’absence du prévenu.
Ont été entendus :
Madame X en son rapport ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 15 Janvier 2008.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe, Karim Oulmi était prévenu :
' d’avoir à Maubeuge, le 29 janvier 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, outragé par parole, gestes, menaces, écrit non rendu public, image non rendue publique, envoi d’objet, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dus à la fonction de Messieurs Y J, Z C, A E, surveillants au Centre Pénitentiaire de Maubeuge, personnes dépositaires de l’autorité publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’espèce avoir insulté Monsieur Y de 'sale enculé', avoir insulté Monsieur Z de 'nique ta mère, je vais te tuer une balle dans la tête', avoir insulté Monsieur A en ces termes 'ta mère me suce la queue, je vais mettre un contrat sur ta tête',
faits prévus par ART. 433-5 AL. 1, AL. 2 du Code Pénal et réprimés par ART. 433-5 AL. 2, ART. 433-22 du Code Pénal.
Par jugement contradictoire à signifier en date du 17 janvier 2007 non encore signifié au jour de l’appel, le tribunal l’a déclaré coupable et condamné à 4 mois d’emprisonnement et sur le plan civil, à payer à chaque partie civile la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le prévenu a régulièrement relevé appel du jugement en ses dispositions pénales et civiles le 19 janvier 2007, suivi le même jour de monsieur le procureur de la République.
L’arrêt sera contradictoire à signifier à l’égard du prévenu, cité à l’adresse indiquée à l’acte d’appel et qui n’est ni présent ni représenté devant la Cour.
Il sera contradictoire à l’égard des trois parties civiles, régulièrement citées les 13 juin et 9 octobre 2007 et qui sont représentées par leur conseil devant la Cour.
***
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 1er février 2006, le directeur de la maison d’arrêt de Maubeuge a fait parvenir au procureur d’Avesnes sur Helpe trois compte-rendus d’incidents survenus au sein de son établissement entre le détenu Karim Oulmi, libéré depuis lors, et trois surveillants.
Les outrages repris dans la prévention avaient été rapportés par les surveillants J Y, C Z et A E qui les confirmaient lors de leurs auditions par les services de police.
Le prévenu contestait avoir tenu ces propos mais bien qu’ayant eu connaissance de la date d’audience, ne se présentait pas devant le tribunal pour y être jugé.
Devant la Cour, le conseil des parties civiles comme monsieur l’avocat général demandent la confirmation du jugement entrepris.
***
Sur l’action publique
Attendu que c’est à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, qui ont été décrits de manière circonstanciée par les trois parties civiles qui ont maintenu leur position tandis que le prévenu ne s’est pas même présenté devant le tribunal non plus que devant la Cour pour y soutenir son appel ;
Attendu dès lors que le jugement doit être confirmé sur la culpabilité mais aussi sur la peine qui constitue l’unique réponse pénale à l’égard d’un individu qui a déjà été condamné à six reprises, notamment pour des faits de même nature et qui tient tellement peu compte des avertissements judiciaires successifs qui lui sont donnés qu’il ne se présente pas même devant ses juges pour y répondre de ses actes ;
Sur l’action civile
Attendu qu’eu égard aux éléments versés aux débats, les dispositions civiles du jugement méritent entière confirmation ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de Karim Oulmi et par arrêt contradictoire à l’égard de J Y, C Z et E A,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
O. I C. PARENTY
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