Décret n° 2008-1512 du 30 décembre 2008 fixant les modalités d'inscription sur les listes prévues aux articles L. 471-2, L. 471-3, L. 474-1 et L. 474-2 du code de l'action sociale et des familles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Dernière modification : 1 janvier 2020
Code visé : Code de l'action sociale et des familles

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nice, 12 juin 2014, n° 1200704

Rejet — 

[…] — que le principe du contradictoire prévu par les articles L. 472-10 et R. 472-24 du code de l'action sociale et des familles ne saurait s'appliquer en l'espèce, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une procédure de retrait d'agrément, M. X n'ayant jamais obtenu l'agrément imposé au titre de l'article 44 de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 et de l'article 3 du décret n°2008-1512 du 30 décembre 2008 ;

 

2Tribunal administratif de Nice, 12 juin 2014, n° 1200703

Annulation — 

[…] — que le principe du contradictoire prévu par les articles L. 472-10 et R. 472-24 du code de l'action sociale et des familles ne saurait s'appliquer en l'espèce, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une procédure de retrait d'agrément, M. Y n'ayant jamais obtenu l'agrément imposé au titre de l'article 44 de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 et de l'article 3 du décret n°2008-1512 du 30 décembre 2008 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 471-2, L. 471-3, L. 474-1 et L. 474-2 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 450 et 451 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment ses articles 44 et 45 ;
Vu l'avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 3 juillet 2008 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 9 septembre 2008,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. D471-1, Art. D471-13, Art. D471-14, Art. D471-15, Art. D471-16, Art. D471-17, Art. D471-18, Art. D471-19
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. D474-1, Art. D474-9, Art. D474-10

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. D474-11, Art. D474-12, Art. D474-13, Art. D474-14, Art. D474-15
Article 3

I. ― Le préfet inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles le nom et les coordonnées des personnes suivantes :
1° Les personnes morales mentionnées au I de l'article 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, jusqu'à ce qu'elles se soient conformées aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2011 ;
2° Les personnes physiques mentionnées au II de l'article 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, jusqu'à ce qu'elles se soient conformées aux dispositions de l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2011 ;
3° Les préposés d'établissement mentionnés au IV de l'article 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, jusqu'à ce que leur établissement se soit conformé aux dispositions de l'article L. 472-6 du code de l'action sociale et des familles et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2011.
II.-Le préfet notifie sans délai aux juridictions intéressées le nom et les coordonnées des personnes mentionnées au I en mentionnant également :
1° La catégorie de mesures de protection des majeurs qu'elles sont habilitées à exercer ;
2° Les tribunaux judiciaires dans les ressorts desquels elles sont habilitées à exercer des mesures de protection ;
3° La date d'échéance de leur inscription sur la liste.