Décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l'Etablissement public du château de Fontainebleau

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 mars 2009
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaire1


M. Michel Bouvard, du group UMP, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 4 juin 2015

Jean-François Hébert, nommé président de l'établissement public du Château de Fontainebleau par décret du président de la République en date du 21 septembre 2009, a été renouvelé dans ses fonctions de président par décret du 26 septembre 2014 pour une durée de cinq ans, conformément à l'article 9 du décret n° 2009-279 du 11 mars 2009. […]

 

Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 18 février 2010, n° 0704222

— 

[…] Vu le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services ; Vu l'arrêté en date du 3 mars 1999 érigeant le musée et domaine de Fontainebleau en service à compétence nationale ; Vu le décret n°2009-279 du 11 mars 2009 créant l'établissement public du château de Fontainebleau ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Melun, 2 décembre 2022, n° 2201134

Désistement — 

[…] — les décisions prises sur délégation du conseil d'administration au sens de l'article 14 du décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l'établissement public du château de Fontainebleau pour la même période ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la Constitution, notamment son article 13 ;
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat ;
Vu le décret n° 81-240 du 3 mars 1981 modifié relatif aux prêts et aux dépôts d'œuvres des musées nationaux ;
Vu le décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 modifié fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de France ;
Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié relatif à la Réunion des musées nationaux ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 modifié portant statut du Centre des monuments nationaux ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 modifié pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;
Vu le décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008 relatif à l'utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et ses établissements publics, et notamment son article 5 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du musée et du domaine de Fontainebleau en date du 6 octobre 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction des musées de France en date du 8 octobre 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de l'architecture et du patrimoine en date du 8 octobre 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 novembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

Il est créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, dénommé Etablissement public du château de Fontainebleau. L'établissement comprend le château, l'ensemble des parcs, jardins, bâtiments et dépendances ainsi que les collections réunies au sein du musée national.

Article 2

Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'Etablissement public du château de Fontainebleau a pour missions :
1° De conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'Etat et de gérer, mettre en valeur et présenter au public le domaine, le château et les biens culturels qui font partie des collections inscrites sur les inventaires du Musée national du château de Fontainebleau dont il a la garde ;
2° De contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels, pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;
3° D'assurer dans le château, musée et domaine dont il a la charge, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser leur connaissance et celle de leurs collections, de concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;
4° D'assurer l'étude scientifique des collections, de l'architecture des bâtiments et des jardins dont il a la garde ;
5° De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire, de l'histoire de l'art, de la muséographie, de la musique et des autres arts de la scène ;
6° D'organiser des spectacles, notamment musicaux, de théâtre ou de danse dans le château, le musée et le domaine ;
7° De conserver, protéger, restaurer, enrichir pour le compte de l'Etat les collections de la bibliothèque ainsi que la documentation de l'établissement du château de Fontainebleau dont il a la garde.
Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.

Article 3

La politique scientifique et culturelle de l'établissement, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.
Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.