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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 avr. 2025, n° 2503175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. C B du logement qu’il occupe CADA Alfa 3A, 280 rue Sous Dine à La Roche sur Foron (74800) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée de M. B.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
— la requête est recevable ;
— la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile de M. B a été définitivement rejetée et qu’il occupe irrégulièrement un lieu d’hébergement, malgré une mise en demeure d’avoir à le quitter ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
La requête a été régulièrement communiquée à M. B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité congolaise, a été admis le 21 septembre 2023 dans un hébergement pour demandeurs d’asile situé à La Roche sur Foron et géré par l’association Alfa 3A. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 15 décembre 2023, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 6 mai 2024. Par courrier du 4 juin 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a mis en demeure de quitter son hébergement. M. B a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 18 juin 2024 qu’il n’a pas contesté. L’intéressé s’est maintenu indûment dans son lieu d’hébergement, en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux du 22 octobre 2024. Par la présente requête, le préfet de la Haute-Savoie demande au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B du lieu d’hébergement qu’il occupe indûment et d’autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que la demande d’asile de M. B a été définitivement rejetée. Il entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées
5. Le préfet de la Haute-Savoie expose que le département dispose de 1 087 places d’hébergement pour demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil. Le taux de présence indue est de 17 % pour l’ensemble des structures du département et de 20,2 % pour les CADA de Haute-Savoie au 31 décembre 2024 alors que 395 demandeurs d’asile ne sont pas hébergés. En outre, le dispositif d’hébergement d’urgence est lui-même saturé. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir qu’il est utile et urgent que M. B dont le droit à l’hébergement a définitivement pris fin, quitte l’hébergement dans lequel il se maintient sans droit ni titre pour permettre l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B de l’appartement qu’il occupe. En l’absence de départ volontaire, le préfet de la Haute-Savoie est autorisé à faire procéder à son évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques du défendeur, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de quitter sans délai le logement qu’il occupe CADA Alfa 3A, 280 rue de Sous Dine à La Roche sur Foron (74800).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. B, le préfet de la Haute-Savoie pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l’intéressé, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. C B.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
J. P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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