Confirmation 3 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 27 juin 2019, n° 16/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/00186 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ASTRAZENECA S.A.S., CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE, CPAM de Paris Service Recours contre Tiers, CAISSE AUTONOME, CPAM de Paris |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU
LE
27 Juin 2019
N° RG 16/00186 – N°
P o r t a l i s
DB3R-W-B7A-RSOG
N° Minute :
AFFAIRE
A D
C/
LABORATOIRE
PHARMACEUTIQUE
B
CPAM de Paris
CAISSE AUTONOME
DE RETRAITE DES
MEDECINS DE
FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
représentée par Maître Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0482
DEFENDEURS
Société B S.A.S.
[…]
[…]
représentée par Maître Christophe HENIN de la SELARL INTUITY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0032
Monsieur le docteur J-K Y
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
représenté par Maître Angélique WENGER de l’AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R123
CPAM de Paris Service Recours contre Tiers
[…]
non comparante
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE
[…]
[…]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759
L’affaire a été débattue le 11 Avril 2019 en audience publique devant le tribunal composé de :
Gwenaël COUGARD, Vice-présidente Sylvie LEFAIX, Vice-Président Julie KHALIL, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, après avis de prorogation en date du 21 juin 2019,
, a subi le 15 juillet 2002 une mastectomie bilatérale initialement prophylactique en raison d’un haut risque de cancer familial, avec reconstruction mammaire immédiate par prothèse à l’Institut Curie, ainsi qu’une ovariectomie bilatérale également à visée prophylactique, ayant pour conséquence l’installation d’une ménopause prématurée dite « chirugicale ». En raison des résultats des analyses biologiques alors effectuées révélant un cancer invasif du sein gauche, une intervention chirurgicale a été effectuée le 23 juillet 2002 pour curage axillaire gauche.
Le Docteur Y, médecin radiothérapeute, a alors mis en place un traitement par Tamoxifene à compter du 1er septembre suivant. Le 15 avril 2004, le praticien a modifié le traitement en faveur de l’Arimidex alors prescrit à
A compter de la fin de l’année 2004, a commencé à ressentir d’importantes lombalgies inflammatoires, accompagnées de douleurs au niveau du nerf sciatique, à droite puis à gauche (sciatalgie bilatérale) ainsi que des douleurs dans les cuisses (cruralgie bilatérale).
Son état s’est progressivement dégradé conduisant à une discarthrose avec réaction inflammatoire importante, une dégénérescence des articulations et la souffrance d’une racine nerveuse, mises en évidence par une IRM réalisée en 2005, puis des douleurs inflammatoires de très forte intensité aux articulations des deux pieds, en traitement d’un traitement anti-inflammatoire déjà en place pour des douleurs du rachis. A cette même période, s’est plaint de troubles de la mémoire.
a pris seule la Du fait de la persistance de ces douleurs devenues insupportables, décision de cesser sa prise d’Arimidex en 2006.
L’absence d’évolution de son état a nécessité une intervention chirurgicale au niveau de la colonne vertébrale (arthrodèse) fin 2007, qui a permis une amélioration lente des lombalgies, sans pour autant assurer une régression des sciatalgies et cruralgies.
Son état a continué à se dégrader, révélant une arthrose de l’avant-pied constatée en janvier 2007 lors d’une IRM, puis en novembre 2007, des douleurs sur la partie externe de la cheville
d’intensité majeure.
Le 5 mai 2011, a adressé un courrier à l’AFSSAPS et à la société B pour signaler les effets secondaires extrêmement invalidants qu’elle avait constatés sous Arimidex et demandant l’indemnisation des préjudices subis à la société B.
La société B a alors procédé à l’enregistrement de l’observation dans sa base de données internationale de pharmacovigilance et a procédé à sa déclaration à l’AFSSAPS conformément à la réglementation alors en vigueur.
le service de A la suite de plusieurs échanges entre la société B et pharmacovigilance de la société a informé, par courrier du 21 décembre 2011,. que les éléments transmis n’avaient pas permis d’G un lien entre les troubles évoqués et la prise du médicament incriminé.
En 2012, une analyse biologique a permis d’éliminer le diagnostic de maladie auto-immune mais a révélé la présence d’un syndrome inflammatoire biologique.
En septembre 2012, une nouvelle IRM a confirmé l’arthrose du premier orteil et une arthrose inflammatoire au niveau de l’articulation de la cheville droite, non présente en 2007.
2
En novembre 2013, une consultation de rhumatologie auprès I X à l’hôpital Cochin a abordé la possibilité d’effets secondaires pervers de l’Arimidex, en faisant un lien avec une carence hormonale due à l’ovariectomie associée à la prise d’Anastrozole.
Imputant les divers troubles dont elle souffre à la prise d’Arimidex prescrit par le Docteur
Chantelard, a, par actes des 14, 21 et 23 décembre 2015, assigné le laboratoire pharmaceutique B (ci-après la société B), le Docteur J-K Y, la CPAM de Paris et la Caisse autonome de retraite des médecins de France devant ce tribunal en réparation des préjudices qu’elle dit subir au motif de la prescription fautive d’un médicament présentant un défaut.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 24 octobre 2017, I i demande au tribunal, au visa des articles 1245 et suivants du code civil, L1111-2 et L1142-1 du code de la santé publique, de : DIRE ET JUGER qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL:
-
DIRE ET JUGER recevable, bien fondée et non prescrite l’action qu’elle a engagée,
●
DIRE ET JUGER que l’ARIMIDEX présentait un défaut de nature à engager la responsabilité
●
de la Société B ;
• DIRE ET JUGER que le Docteur Y a commis une faute de nature à engager sa responsabilité lors de la prescription de l’ARIMIDEX et qu’il a manqué à son obligation d’information ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum le Docteur Y et la Société B
●
à indemniser l’intégralité des préjudices qu’elle a subis ; SURSEOIR A STATUER sur l’indemnisation définitive de ses préjudices subis et Z une expertise médicale telle que décrite dans le corps des présentes afin de permettre l’évaluation de ses préjudices;
• CONDAMNER in solidum le Docteur Y et la Société B
à lui verser une provision de 100.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONFIER à un collège de Médecins Experts le soin de réaliser une expertise technique concernant le défaut de l’ARIMIDEX et son lien de causalité avec l’ensemble des troubles qu’elle allègue et notamment les troubles ostéo-articulaires et cognitifs, et visant à évaluer les préjudices qu’elle subit;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que les frais d’expertise seront à la charge de la Société B et I Y; DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM de PARIS et la
●
CARMF;
CONDAMNER in solidum le Docteur Y et la Société B
●
à lui verser une somme de 10.000 € au titre de ses frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNER in solidum le Docteur Y et la Société B
●
aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître BEYNET, avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile; DEBOUTER le Docteur Y et la Société B de l’ensemble
●
de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre;
●Z l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, la société B demande au tribunal, par des écritures signifiées le 24 janvier 2018, de :
A TITRE PRINCIPAL,
- CONSTATER la prescription de toute action en responsabilité à son encontre ; En cas de doute, RENVOYER et POSER les questions préjudicielles suivantes à la Cour de
justice de l’Union européenne : 1. Les conditions de la prescription triennale de l’article 10 de la directive 85/74 du Conseil du 25 janvier 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, en harmonisation totale, et telles que transposées à l’article 1245-16 du Code civil français, se suffisent-elles à elles-mêmes dans leur clarté et leur précision -
2. En cas de réponse négative à la première question, ces conditions peuvent-elles faire l’objet d’une interprétation par seule référence au droit national applicable avant l’entrée en vigueur de la directive afin d’étendre la durée de prescription pour assurer un niveau de protection plus élevé aux consommateurs et sans considération des autres objectifs exprimés aux premier, dixième, onzième et treizième considérants de la directive 85/374 -
3. En cas de réponse positive à la seconde question, la notion de « connaissance du dommage» peut-elle être interprétée en ce sens que la « connaissance » d’un tel dommage ne peut être «< connue », non au jour de son initialisation ou de sa naissance, mais qu’au seul jour de sa « consolidation '> -
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONSTATER l’absence de défectuosité du médicament ARIMIDEX,
CONSTATER l’impossibilité d’identifier un lien de causalité entre le dommage subi et le médicament ARIMIDEX,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, CONSTATER l’exonération de sa responsabilité conformément à l’article 1245-10 4° du
Code civil,
EN CONSEQUENCE,
- REJETER l’ensemble des demandes de à son endroit,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
NOMMER un collège d’Experts spécialisés en Rhumatologie, en Oncologie et en Neurologie
COMPLETER la mission d’expertise et Z à Messieurs les Experts de :
*< convoquer toutes les parties impliquées dans la procédure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et leurs conseils respectifs par lettre simple;
* procéder à l’audition contradictoire des parties et consigner leurs déclarations respectives ;
* procéder à l’examen de toutes les pièces communiquées et rassemblées ;
* déterminer de manière nrécise les dates de prescription et de délivrance du médicament ARIMIDEX à d’une part, et d’arrêt du traitement, d’autre part;
* déterminer de manière précise et circonstanciée l’état de santé de antérieurement à la date de prescription du médicament ARIMIDEX
* décrire précisément la chronologie de l’ensemble des évènements médicaux ayant affecté avant, pendant et après la date de prescription du médicament ARIMIDEX lister de manière exhaustive l’ensemble des médicaments prescrits à I avant la date de prescription du médicament ARIMIDEX
*, concomitamment et postérieurement ;
* décrire l’étiologie et l’ensemble des conséquences normalement prévisibles de toutes les pathologies dont a souffert avant la date de prescription du médicament ARIMIDEX
* procéder à la recherche et à la collecte de l’ensemble des données acquises de la science et de l’état des connaissances relatives aux contre-indications et effets indésirables de chaque médicament prescrit à Madame
* rechercher l’ensemble des causes déclenchant l’existence des manifestations présentées par Madame les apprécier, d’une part, au regard des pathologies préexistantes dont souffrait Madame avant l’administration du médicament
ARIMIDEX, et d’autre part, en relation avec les éventuels médicaments prescrits à Madame 1
* déterminer s’il existe un lien de causalité direct, certain et exclusif entre l’apparition des manifestations présentées par Madame et l'utilisation du médicament
ARIMIDEX;
4
en cas de réponse positive à la question précédente, rechercher l’état des connaissances scientifiques, des données acquises et certaines de la science, ainsi que de la pratique médicale à l’époque des faits.
* Dire que pour une bonne administration de la justice et pour assurer le respect du contradictoire, il sera établi un pré-rapport d’expertise qui devra être communiqué à l’ensemble des parties sur lequel elles pourront faire valoir leurs observations ;
* Dire qu’en cas de difficultés, il devra en être fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
* Le Laboratoire B entend cependant préciser qu’il estime ne pas devoir prendre à sa charge les frais d’expertise, en l’absence de toute possibilité, en l’espèce, de voir sa responsabilité engagée notamment au regard de la prescription de l’action de Madame ainsi qu’en tout état de cause, de l’information qu’il avait fournie sur le médicament ARIMIDEX
*et qu’il conviendra au Tribunal de fixer une éventuelle provision additionnelle que devra acquitter Madame liée à l’extension de l’expertise demandée ».
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DIRE que les frais lié à l’expertise, si la demande de Madame
… était accueillie par Votre juridiction, seront supportés par Madame T;
- CONDAMNER Madame à lui payer la somme de 30.000 (Trente mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Docteur Y demande, selon ses dernières écritures signifiées le 22 janvier 2018, de :
A titre principal :
- Dire et juger que sa responsabilité n’est pas engagée.
- Débouter Madame l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
- Prendre acte de ce qu’il formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant au principe de sa responsabilité mais qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un Collège d’Experts, composé notamment d’un radiothérapeute, aux frais avancés de la demanderesse afin de rechercher si des manquements ont été commis par les praticiens ayant traité la demanderesse et d’évaluer les préjudices subis,
- Prendre acte de ce qu’il formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant au principe de sa responsabilité mais qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un Collège d’Experts technique, dont la mission proposée par la requérante porte sur l’éventuel défaut de sécurité de l’ARIMIDEX et les préjudices subis.
En tout état de cause :
- Débouter Madame 1 I de sa demande de provision de 25.000 € et la CARMF de sa demande de 12.900,74 Euros, sa responsabilité n’étant pas engagée,
- Débouter Madame] et la CARMF de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, portant respectivement sur la somme de 5.000 Euros et de 1.500 Euros, n’étant pas la partie qui succombe.
Selon ses écritures signifiées le 17 avril 2018, la CARMF demande au tribunal de : LA DÉCLARER recevable et fondée,
Lui DONNER ACTE:
-
De ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande formulée par Madame A
D;
De ce que sa créance s’élève, à ce jour, à un montant total échu de 12.900,74 €
- Lui DONNER ACTE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mesures d’expertise sollicitées ;
- Lui DONNER ACTE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le montant de la provision sollicitée par le Docteur a 5 DIRE ET JUGER que les provisions accordées s’imputeront sur l’indemnisation des postes de préjudice non soumis à son recours subrogatoire ; CONDAMNER in solidum, la société LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE B, le docteur J-K Y ainsi que tout autre succombant, à lui verser, par subrogation dans les droits de Madame! par imputation sur le poste « perte de gains professionnels actuels », et dans la limite des condamnations qui seront
prononcées à leur encontre, la somme de 12.900,74 € au titre de la retraite pour inaptitude versée du 1er juillet 2010 au 30 juin 2014; CONDAMNER in solidum la société LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE
B, le docteur J-K Y, ainsi que tout autre succombant à lui verser, la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Z l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La CPAM de Paris, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme dirige son action contre le fabricant du médicament Arimidex qu’elle dit défectueux et contre le médecin radiothérapeuthe prescripteur dudit produit, au motif d’une faute qu’elle impute à celui-ci.
- sur la responsabilité du fait des produits défectueux et la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la société B
La société B oppose la prescription de l’action initiée par 1, au visa de
l’article 1245-16 du code civil, anciennement 1386-17. Elle estime que ce texte impose à la victime d’agir dans le délai de trois ans compter date à laquelle elle a eu, ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
Soulignant d’abord que Mme s’est adressée à elle pour obtenir une indemnisation de sa part dès l’année 2011, elle fait observer que la demanderesse a incriminé le produit litigieux auprès de nombreux professionnels de santé dès le début des troubles dont elle se plaint et qu’elle impute à ce médicament, notamment en 2010, ce qui établit qu’elle avait une connaissance manifeste du défaut supposé de ce médicament, plus encore en considération de sa qualité de médecin gynécologue. Elle s’oppose à l’argument de Mme qui C que c’est seulement en 2013 que ce lien a été fait par les médecins entre le médicament et ses pathologies et souffrances, remarquant que la demanderesse a assuré elle-même le suivi de ses prescriptions. En outre, elle mentionne que les troubles évoqués étaient signalés au titre des effets indésirables possibles, en particulier pour les femmes y étant prédisposées, dans la notice à destination du patient.
Elle réfute que la connaissance du dommage ne puisse être fixée qu’à la date de consolidation des séquelles, au contraire de l’article 1245-16 et rappelle que la persistance des troubles est indifférente, seule la connaissance du dommage devant être appréciée et non la connaissance de son étendue. Elle écarte le rapprochement fait avec l’article 2270-1 du code civil et souligne que ces articles 1245 et suivants du code civil visent à assurer la transposition de la Directive 85/74 CE dans le droit interne, et prévoit un régime spécifique et a pour finalité d’assurer une harmonisation des législations en cette matière. Elle souligne que la directive ne renvoie pas au droit national pour déterminer le sens et la portée de la notion de connaissance du dommage, cette notion se suffisant à elle-même et ne nécessitant pas la prise en compte de circonstances particulières à chaque Etat membre. Citant Mme elle relève que celle-ci avait initialement indiqué avoir présenté l’ensemble de ses dommages avant la fin de l’année 2006. Elle reproche à Mme le mettre en avant de prétendus nouveaux dommages en 2013 et 2017 alors qu’il s’agit de troubles apparus bien antérieurement et en lien avec les douleurs articulaires déjà existantes, et soit ils préexistent à la prise d’Arimidex, soit ils résultent des prédispositions familiales, n’étant en toute hypothèse que la conséquence prévisible et naturelle du dommage initial, c’est à dire l’aggravation de l’état pathologique antérieur.
S’agissant de la troisième condition, la société B relève que la demanderesse avait connaissance de l’identité du producteur dès qu’elle a initié son traitement, ce qu’elle ne conteste pas.
Elle en déduit que Mme connaissait le dommage, le défaut allégué du produit et l’identité du laboratoire B, qui depuis 2005 produit et exploite le médicament, depuis le 28 décembre 2011, dans le cas le plus favorable à la demanderesse, alors qu’elle n’a engagé son action que le 21 décembre 2015, de sorte qu’elle est prescrite. Elle réfute avoir jamais
prétendu que l’action était forclose, ce quand bien même aucune preuve de délivrance du médicament jusqu’en 2006 ne saurait être fournie.
Réfutant la forclusion de son action, Mme C que le médicament Arimidex lui a été prescrit d’avril 2004 à juin 2006 et qu’elle l’a donc nécessairement acheté périodiquement au cours de l’année 2005 et jusqu’en juin 2006, de sorte que le délai d’extinction de 10 ans a couru jusqu’en 2016.
Elle rappelle ensuite que le délai de prescription de son action n’a commencé à courir que du jour
où a eu connaissance de la défectuosité du produit, de l’identité du producteur et de son dommage. Elle mentionne que l’identité du producteur ne fait pas difficulté.
S’agissant de la connaissance du défaut du produit, elle dit avoir consulté de nombreux rhumatologues entre 2005 et 2013 face au développement de pathologies handicapant gravement sa vie quotidienne, et avoir seulement en novembre 2013 entendu un médecin rhumatologue évoquer cette possibilité d’un lien entre les pathologies ostéo-articulaires et l’Arimidex. Elle C qu’avant cette date, cette possibilité n’avait jamais été envisagée par les spécialistes consultés. Elle évoque la date de septembre 2013 comme la première date susceptible d’être retenue et dénie aux courriers qu’elle a adressés au laboratoire l’indication de ce qu’elle aurait eu la connaissance du défaut du produit, ces courriers exprimant seulement ses importants doutes sur l’innocuité de ce produit. Elle ajoute que le fait qu’elle ait formulé l’hypothèse d’une défectuosité du produit avant cette date ne suffit pas à démontrer qu’elle avait connaissance de cette défectuosité, cette connaissance n’étant intervenue qu’à la date à laquelle ses doutes ont été confirmés par une tierce personne, soulignant qu’il ne s’agit pas d’une contradiction de sa part. Elle assure que son appartenance au corps médical est inopérante alors qu’elle est d’une autre spécialité que celle des pathologies dont elle souffrait, d’autant que le laboratoire n’a pas signalé les effets, non connus alors des médecins, et décrits par les spécialistes seulement des années plus tard.
A propos de la connaissance du dommage, elle reconnaît avoir subi des effets secondaires de l’Arimidex dès janvier 2005, date de l’apparition de sévères lombalgies, mais indique que depuis, ses troubles sont toujours évolutifs, et que de nouveaux dommages apparus ponctuellement depuis ont nécessairement empêché le délai de prescription de courir sur la base de ce critère. Elle ajoute que le délai de prescription ne peut courir qu’à la date de consolidation de ses séquelles, qui ne pourra être connue que lors d’une expertise médicale. Elle réfute avoir présenté l’ensemble de ses dommages avant la fin 2006, alors au contraire que leur apparition a été progressive et que de nouvelles manifestations ont été mises en évidence jusqu’en 2017. Critiquant la société B dans son analyse la décision de la Cour de cassation du 15 juin 2016, elle relève que cette décision, incontestablement applicable à l’espèce, précise que, conformément à l’esprit de la directive européenne, la date de la manifestation du dommage doit s’entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l’étendue de son dommage et ainsi d’avoir connaissance de celui-ci. Elle estime que le laboratoire échoue à G que la directive imposerait aux Etats d’entendre par date de la connaissance du dommage celle de l’apparition de celui-ci et non celui de la consolidation, et C qu’il appartient aux juridictions nationales de préciser cette notion, en l’absence de précision de la directive. Elle estime que l’arrêt précité n’est pas contraire au principe de primauté du droit de l’Union puisqu’il ne contrevient pas aux dispositions de la directive sur la prescription telles qu’interprétées par la CJUE, laquelle ne s’est jamais prononcée sur la date de connaissance du dommage.
Elle s’oppose à la demande tendant à la saisine de la CJUE pour question préjudicielle, prétention qu’elle qualifie de dilatoire, d’autant qu’il n’y a aucune incompatibilité et de contradiction entre la décision rendue par la Cour de cassation et la directive. Elle estime que les dernières manifestations de ses séquelles sont apparues en juin et juillet 2013, de sorte que son état ne pourrait être considéré comme consolidé avant cette date, et l’action initiée en décembre 2015 est recevable.
La société B n’argue pas de la forclusion de l’action au visa de l’article 1245-15 du code civil, selon lequel « sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice ». En effet, il n’est pas discuté par le laboratoire que Mme. 'est vue prescrire ce médicament jusque dans le courant de l’année 2006, de sorte que l’acte introductif d’instance
7
a été délivré moins de 10 ans après cette dernière mise en circulation du produit querellé.
En revanche, elle conclut à la prescription de l’action, au visa de l’article 1245-16 du code civil.
Selon ce texte, "l’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. ار
Ces trois conditions doivent être remplies cumulativement pour que la prescription puisse être acquise. C’est donc à la plus tardive des dates à laquelle chacune est remplie que le délai commence à courir.
Les parties s’accordent à dire que l’identité du producteur du produit critiqué est connue, puisque la société B ne conteste pas fabriquer et produire ce médicament.
Elles s’opposent en revanche sur la date de la connaissance du dommage, la société B concluant à la date de la manifestation du dommage tandis que. retient la date de consolidation de ce dommage.
L’article 1245-16 du code civil et anciennement 1386-17 du même code, applicable depuis l’entrée en vigueur de la loi de transposition de la directive 85/274/CEE du 19 mai 1998, limite l’action sur le fondement des produits défectueux dans le délai de trois ans de la connaissance du dommage, c’est-à-dire la date à laquelle le demandeur prend conscience ou devrait prendre conscience qu’il subit une atteinte à son intégrité physique ou psychique. Ce n’est donc pas la date à laquelle ce dommage se stabilise et prend sa forme définitive, c’est-à-dire celle à partir de laquelle l’étendue du préjudice réparable est connue, qui est prise en compte pour fixer le point de départ de l’action.
Ce régime de responsabilité dérogatoire du droit commun et sans faute encadre le droit d’agir et impose à la victime supposée d’engager l’instance dans un délai courant à compter de la date à laquelle elle comprend le dommage dans son principe, et non le dommage dans son étendue.
C’est donc à la date à laquelle I a eu conscience de l’atteinte à son intégrité physique dont elle se plaint aujourd’hui, qu’est fixé le point de départ du délai de prescription, sans qu’elle puisse prétendre que seule la date à laquelle les séquelles ont été fixées et stabilisées est à retenir.
L’évolution du dommage de la date de son apparition à la date de sa fixation est indifférente pour l’appréciation de la recevabilité de l’action. La loi de transposition de la directive, laquelle a eu pour finalité d’harmoniser les législations nationales, a retenu la date de la manifestation du dommage et non la date de consolidation du dommage, critère propre au régime de droit commun défini à l’article 2270-1 du code civil. Dans cette espèce, qui concerne des faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 de transposition de la directive, c’est bien à compter de la connaissance du dommage que court le délai de prescription.
Or, ] reconnaît elle-même avoir subi des effets secondaires de l’Arimidex dès janvier 2005, à laquelle elle dit avoir souffert de lombalgies sévères. En toute hypothèse et en suivant le raisonnement adopté par la société B, il convient de retenir la date de la fin de l’année 2006 comme la date à laquelle dit avoir présenté l’ensemble de son dommage.
La connaissance du dommage est à entendre plus largement que celle de sa seule manifestation, puisqu’elle induit que la personne exposée au produit critiquée fasse un lien entre le dommage constaté et le produit incriminé, ainsi qu’elle ait connaissance du défaut.
Les parties se querellent également sur l’appréciation de la date de connaissance du défaut. Il ressort des différentes pièces du dossier que dès l’année 2010, formule l’hypothèse que ce médicament est responsable des troubles dont elle souffre auprès de professionnels de la santé, en particulier des médecins, puis incrimine directement auprès de la société B le produit dans un courrier qu’elle lui adresse en 2011. A cette occasion, elle écrit au laboratoire, ainsi qu’à l’AFSSAPS dans ces termes : "J’ai fait en 2007 un signalement à l’AFSSAPS et un courrier au Laboratoire B concernant les effets secondaires
8
extrêmement importants constatés sous ARIMIDEX, effets persistants plusieurs mois après l’arrêt du traitement. L’ARIMIDEX nous a été présenté par le laboratoire lors de sa sortie comme apportant des résultats légèrement supérieurs (mais statistiquement non significatifs) au Tamoxifene, mais surtout donnant nettement moins d’effets secondaires, et des effets secondaires moins graves que le Tamoxifène (…) Assez rapidement, nous avons constaté que les effets secondaires ne correspondaient pas à ceux annoncés, mais étaient beaucoup plus importants, mais surtout persistaient après l’arrêt du traitement. Aujourd’hui, des années après nous avons la confirmation que ces effets secondaires sont extrêmement invalidants. De toute part, les médecins remettent en cause l’utilisation systématique de l’Arimidex. Faut-il continuer à prescrire un traitement dont personne ne connaît les effets secondaires à long terme, à des femmes ayant un cancer du sein de bon pronostic et dont on constate qu’elles sont plus malades du traitement que de leur cancer ? Une grande partie de ces femmes arrêtent leur traitement. Dans ces conditions, on peut douter que l’ARIMIDEX soit supérieur au Tamoxifène. Pour constater cela, il suffit de lire l’avis de ces femmes sur internet. Beaucoup de médecins considèrent aujourd’hui que le laboratoire a volontairement minimisé les effets secondaires du médicament afin qu’il soit l’objet d’une recommandation générale comme cela a été le cas. En 2007, je n’ai reçu aucune réponse ni du laboratoire ni de L’AFSSAPS. Je n’ai constaté aucune modification des indications de la notice ou de l’AMM. Aujourd’hui, je confirme mes constatations : l’ARIMIDEX entraîne des effets dégénératifs importants irréversibles et demande une indemnisation à la hauteur du préjudice subi. Je vous joins ma lettre de 2007."
Elle joint en effet le courrier daté du 24 novembre 2007 qu’elle dit avoir alors adressé au laboratoire et à l’AFSSAPS, sans pour autant qu’une trace de cette lettre n’ait été retrouvée, aux dires du laboratoire. Dans cette lettre qu’elle C avoir adressé à cette période, elle se plaint d’avoir subi quelques mois après le début du traitement "une aggravation importante et rapide de lombalgies, des crampes musculaires, une tendinite d’abord à droite puis bilatérale au niveau des articulations tarso-mététarsiennes, un Hallux valgus douloureux, une tendance dépressive, des troubles de la mémoire, et une baisse brutale de l’acuité visuelle. Tous ces signes étant apparus rapidement, j’ai fait le rapprochement avec le traitement par l’Arimidex (…) Devant la persistance de tous ces symptômes, persuadée du lien avec le traitement, je décidai de l’arrêter en juin 2006… Aujourd’hui je constate que les effets de l’Arimidex sont toujours minimisés. Aucune mise en garde, aucune modification de la notice.
Il est exact qu’à cette date, il ne s’agit que d’une conjecture. s’oppose à ce que la connaissance du défaut soit retenue en considérant un simple soupçon. Si elle admet imputer un défaut à ce médicament dès l’année 2011, elle estime que ce comportement ne caractérise pas sa connaissance du défaut.
Il convient de rappeler qu’au sens de l’article 1245-3 du code civil, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. S’agissant d’une question de recevabilité et non de fond, il s’agit d’apprécier à quelle date le demandeur a estimé que le produit administré présente un défaut au sens de l’article 1245-3 du code civil. Raisonner autrement reviendrait à empêcher le délai de prescription de courir jusqu’au jour où un jugement reconnaîtrait la réalité d’une défectuosité.
Partant, seule la connaissance d’un défaut supposé doit être appréciée pour examiner la recevabilité de l’action. Or c’est bien dès l’année 2011, et même dès 2007, en considérant ce courrier dont elle se prévaut elle-même, que fait cette hypothèse que l’Arimidex n’offre pas la sécurité attendue. Il faut observer que dans ce courrier de 2007 qu’elle joint, elle relève que, selon elle, « les effets de l’Arimidex sont toujours minimisés, aucune mise en garde, aucune modification de la notice. »
En conséquence, Mme D ne peut reporter la date de connaissance du défaut à la certitude effective de la défectuosité, reconnue scientifiquement, médicalement ou judiciairement. Dans certaines hypothèses, il est certain que la connaissance individuelle du défaut peut résulter d’une décision publique de retrait du marché d’un produit pour un risque qu’il fait courir pour la santé humaine. Mais il s’agit bien d’apprécier pour une personne qui introduit une action justice sa propre connaissance du défaut supposé, qui peut être bien antérieure à une décision publique prenant position sur un état de risque, et consister dans la conviction qu’elle se forge elle-même d’un risque qu’elle court au motif de ce défaut prétendu.
9
Or, Mme D a, en adressant dès l’année 2011, et même dès l’année 2007, ces deux courriers, mis en cause expressément l’ARIMIDEX dans la survenance des troubles dont elle se plaint aujourd’hui, imputant ainsi à ce produit un caractère défectueux.
a eu connaissanceEn conséquence de l’ensemble de ces éléments, il est établi que de l’ensemble des trois éléments que sont le dommage, le défaut et l’identité du producteur des l’année 2011, voire dès l’année 2007, de sorte que son action introduite en 2015 contre la société B, au visa des articles 1245 et suivants du code civil, est tardive et irrecevable.
LIl appartenait donc à l sabilité de la société B à de rechercher la compter de la date à laquelle elle a découvert les atteintes dont elle se plaint aujourd’hui, sans qu’elle puisse revendiquer que soit prise en compte la date à laquelle les séquelles se sont fixées.
Son action à l’encontre de la société B est irrecevable comme prescrite. De la même façon, les demandes présentées par la Caisse autonome de retraite des médecins de France, subrogée dans ses droits, sont prescrites.
- sur la responsabilité I Y
Se fondant sur l’article L1142-1 I du code de la santé publique, reproche au Docteur Y d’avoir commis une erreur dans le choix du traitement prescrit et d’avoir manqué à son obligation d’information, fautes de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant d’abord sur l’erreur qu’elle lui impute dans le choix du traitement, elle indique qu’elle tolérait parfaitement le traitement par Tamoxifene, et qu’il a modifié cette prescription, sans véritablement en justifier, pour lui prescrire alors de l’Arimidex, sans nécessité.
Elle C que cette prescription n’était pas conforme aux données acquises de la science, alors qu’elle souffrait d’un cancer qui n’était pas avancé et de bon pronostic, ne justifiant pas une telle prescription, et que de nombreuses études dénonçaient déjà les risques qui y étaient liés. Elle ajoute n’avoir reçu aucune information sur les effets indésirables musculo-squelettiques et touchant les fonctions supérieures de ce médicament, dont il aurait nécessairement dû avoir connaissance. Elle estime que le Docteur Y aurait dû l’informer d’une alternative médicamenteuse avec un meilleur rapport bénéfices/risques dans sa situation.
En réponse, le Docteur Y C que le changement de traitement était justifié, et est toujours, justifié par le changement de statut ménopausique de la patiente et par l’effet d’un tel traitement, les Antiaromatases restant en effet le traitement de référence en post-ménopause. Il observe que Mme F expressément dans son assignation que la prescription de l’Arimidex correspondait à l’AMM le 15 avril 2004. Il souligne qu’aucun des spécialistes consultés à la suite des premiers symptômes n’a fait le rapprochement entre les douleurs qu’elle présentait et l’indication d’Arimidex, qu’un lien chronologique est fait seulement en 2013, que la littérature versée établit que les effets secondaires articulaires des anti-aromatases sont connus mais que la demanderesse ne démontre pas que le traitement est à l’origine des complications arthrosiques présentées. Enfin, il relève que la demanderesse n’établit pas en quoi il a manqué à son obligation d’information, ni le préjudice en résultant. Subsidiairement, si le tribunal estimait ne pas disposer d’éléments suffisants pour rejeter la demande de responsabilité, il dit ne pas s’opposer à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Il appartient à Mme G que le Docteur Y a commis un manquement en prescrivant le médicament objet du litige et en ne l’informant pas des effets indésirables possibles.
S’agissant d’abord de l’erreur de prescription qu’elle lui impute, elle reconnaît elle-même que « la prescription de l’ARIMIDEX correspondait le 15 avril 2004 à l’AMM. » Le Docteur Y évoque que l’AMM du 27 décembre 1996 prévoyait que la prescription d’Arimidex était indiquée pour « le traitement du cancer du sein hormonodépendant à un stade avancé chez la femme ménopausée. »
10
Le Docteur Y verse aux débats un avis de la Haute Autorité de Santé du 2 novembre
2005 selon lequel ce traitement est notamment indiqué dans « le traitement adjuvant du cancer du sein invasif à récepteurs hormonaux positifs à un stade précoce chez la femme ménopausée ayant reçu un traitement adjuvant par le tamoxifène pendant 2 à 3 ans. »
Ainsi, il appartient à Mme d’G que la prescription a été faite alors que ce produit ne visait pas sa situation spécifique et individuelle. Elle ne discute pas avoir été ménopausée chirurgicalement à la date de cette prescription ni avoir reçu du Tamoxifene depuis le 1er septembre 2002, soit pendant les deux années précédentes. Elle considère en revanche qu’elle présentait un cancer qui n’était pas avancé et de bon pronostic, de sorte que le médicament Arimidex n’était pas approprié à son cas. Toutefois, si elle allègue cet état de fait, elle ne verse aucune pièce de nature à démontrer la gravité et l’état d’avancement du cancer pour lequel elle était traitée, pas plus qu’elle n’établit qu’effectivement ce médicament ne concernait pas le groupe de population auquel elle appartenait.
En l’absence de toute pièce médicale sur cette question, sur la nature du cancer pour lequel elle était traitée, sur l’état d’avancement de celui-ci et les risques présentés, elle ne démontre pas les faits sur lesquels elle appuie ses demandes. Elle n’établit pas de manquement de la part du médecin, contre lequel elle n’a pas formé de demande d’expertise sur l’appréciation d’éventuelles erreurs de prescriptions.
En outre, s’agissant de l’obligation d’information, elle ne démontre pas que l’information que pouvait lui délivrer le Docteur Y ne l’a pas été. Si elle lui fait grief de ne pas l’avoir informée des troubles musculo-squelettiques susceptibles d’être causés par ce médicament, elle ne démontre pas que la littérature scientifique faisait consensus autour de tels effets indésirables à cette période, ou à tout le moins que des interrogations médicales existaient, de sorte qu’elle ne peut lui imputer un défaut d’information.
échoue à justifier de l’existence d’un manquement à l’encontreEn conséquence, Mme I Y.
Ses demandes présentées à l’égard de son médecin radiothérapeute seront en conséquence rejetées.
Les demandes présentées par la Caisse Autonome de retraite des médecins de France seront écartées, en l’absence de faute établie.
- sur les autres demandes
L’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action de Mme à l’encontre de la société
B,
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action de la CARMF,
DEBOUTE Mme 1 de ses demandes présentées contre le Docteur Y,
REJETTE la CARMF des demandes à l’encontre I Y,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais exposés et non compris dans les dépens,
11
CONDAMNE aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
signé par Gwenaël COUGARD, Vice-présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
12
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Droit de garde ·
- Suisse ·
- Statuer ·
- Illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Japon ·
- Juge ·
- Urgence
- Impôt ·
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Réassurance ·
- Convention fiscale ·
- Droit financier ·
- Régime fiscal ·
- Administration ·
- Management ·
- Législation fiscale
- Village ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Mission ·
- Partie ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Homéopathie ·
- Code de déontologie ·
- Santé publique ·
- Scientifique ·
- Médecine alternative ·
- Profession ·
- Public ·
- Plainte ·
- Médicaments
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Consulat
- Préavis ·
- Rupture ·
- Fournisseur ·
- Tarifs ·
- Santé ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Commerce ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Voie de communication ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Communication électronique ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Débours ·
- Délai ·
- Provision
- Ags ·
- Loyer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Société par actions ·
- Titre ·
- Bail ·
- Régularisation ·
- Fond
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Capital ·
- Administration ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Camping ·
- Commune ·
- Infraction ·
- Mainlevée ·
- Citation ·
- Qualités ·
- Inondation ·
- Tribunal judiciaire
- Ags ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Meubles ·
- Carolines ·
- Réticence
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Société générale ·
- Demande ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Garde ·
- Compte
Textes cités dans la décision
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
- Loi n° 98-389 du 19 mai 1998
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.